Rapport explicatif

Consultation 2024/21: Modification de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr). Mesures visant à renforcer la formation professionnelle · 36 pages

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d’une filière de formation reconnue par la Confédération. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une filière de formation, des critères institutionnels ou des conditions préalables sont déjà examinés aujourd’hui. Le droit à l’appellation est complété par des dispositions pénales (voir art. 63a).

La nouvelle réglementation est volontairement libérale afin d’accroître la visibilité des écoles supérieures en tant qu’institution. Le droit de porter l’appellation « école supérieure », « Höhere Fachschule », « scuola specializzata superiore » s’applique à l’ensemble de la présentation de l’institution de formation. La réglementation permet ainsi une mise en œuvre simple et juridiquement identique pour toutes les institutions de formation ayant au moins une filière de formation reconnue.

L’ancrage du droit à l’appellation se fait au niveau de la loi dans un contexte où il s’accompagne d’une restriction de la liberté économique. Les ES, en tant qu’institution de formation de la formation professionnelle supérieure, doivent à l’avenir être clairement identifiables sur le marché en tant que prestataires sérieux. Elles reçoivent, comme les hautes écoles, une appellation protégée. L’intérêt public pour un paysage éducatif de qualité est ainsi renforcé. Les autres prestataires de formation peuvent exercer librement leur activité sur le marché, pour autant qu’ils ne s’arrogent pas l’une des dénominations protégées et suggèrent ainsi qu’ils proposent des filières de formation reconnues par la Confédération. Étant donné que des aspects institutionnels sont également examinés pour la reconnaissance d’une filière de formation, elle convient comme point de rattachement pour le droit à l’appellation. Aucun nouvel obstacle n’est donc imposé aux ES pour qu’elles puissent faire usage de l’appellation protégée. L’atteinte à la liberté économique est donc aussi limitée que possible. La restriction de la liberté économique est donc dans l’intérêt public, est proportionnée et ne limite pas le contenu essentiel du droit fondamental de la liberté économique. À l’avenir, les institutions ne pourront plus toutes s’appeler « école supérieure ». Toutefois, chaque institution est libre de faire reconnaître une filière de formation et d’obtenir ainsi le droit à l’appellation. Les diplômes ES, et donc les filières de formation sur lesquelles ils reposent, sont des diplômes formels du système éducatif au degré tertiaire.

Le droit à l’appellation est conféré par la reconnaissance d’une filière de formation ES par le SEFRI et est fait l’objet d’une décision. Il n’y a pas d’accréditation institutionnelle comme dans le domaine des hautes écoles.

Le droit à l’appellation rend les ES plus visibles en tant qu’institutions, améliore la transparence du marché et renforce la délimitation par rapport aux autres prestataires de formation. Le droit à l’appellation se limite à l’appellation « école supérieure », « Höhere Fachschule », « scuola specializzata superiore » dans les langues officielles. Dans d’autres langues, il n’y a pas de terme équivalent pour « écoles supérieures ».

Le droit à l’appellation existe aussi longtemps que l’institution de formation propose au moins une filière de formation reconnue par la Confédération. En liant le droit à l’appellation à l’existence d’au moins une filière de formation reconnue par la Confédération, les filières de formation et leur contenu défini restent au centre des préoccupations. De même, le système actuel d’assurance qualité par le biais des plans d’études cadres des filières de formation, la reconnaissance des filières de formation (y compris l’examen des aspects institutionnels) ainsi que la surveillance cantonale des ES sont maintenus.

Art. 44a Compléments de titre

L’al. 1 ancre dans la loi les dénominations « Professional Bachelor » (let. a) et « Professional Master » (let. b) en tant que compléments de titre protégés pour les titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure.

Seuls les titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation professionnelle supérieure sont habilités à se prévaloir des compléments de titre « Professional Bachelor » et « Professional Master ». Cela vaut également pour les titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure obtenu avant l’introduction de cette réglementation. Les titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure sont libres d’utiliser ou non le complément de titre. Il est bien entendu toujours possible de ne porter que