Rapport explicatif

Consultation 2024/21: Modification de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr). Mesures visant à renforcer la formation professionnelle · 36 pages

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3 Présentation du projet de loi

3.1 Nouvelle réglementation proposée

Le projet de loi inscrit dans la loi les solutions présentées au chap. 1.5.

Droit à l’appellation « école supérieure »

Pour ancrer le droit à l’appellation comme autre conséquence juridique de la reconnaissance d’une filière de formation ES, il convient d’adapter la LFPr. Ainsi, la restriction du droit fondamental à la liberté économique (art. 27 Cst.) à laquelle peut conduire un droit à l’appellation serait légitimée sur le plan légal. Le niveau de la loi est également approprié au regard des valeurs cibles que sont l’impact, la visibilité et la notoriété du droit à l’appellation et de l’ancrage des dispositions pénales en cas d’infraction. Les possibilités de sanction en cas d’utilisation illicite de l’appellation « école supérieure » sont également inscrites dans la LFPr.

La nouvelle réglementation est volontairement libérale. Le droit d’utiliser l’appellation « école supérieure » est valable pour l’ensemble de la présentation du prestataire de formation, indépendamment du fait qu’il propose d’autres offres de formation. La réglementation permet ainsi une mise en œuvre simple et juridiquement identique pour tous les prestataires de formation ayant au moins une filière de formation reconnue.

Compléments de titre pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure

Le présent projet vise à ancrer dans la loi les dénominations « Professional Bachelor » et « Professional Master » en tant que compléments de titre protégés pour les titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure : le complément « Professional Bachelor » dans le cas d’un examen professionnel fédéral ou d’une filière de formation ES et le complément « Professional Master » dans le cas d’un examen professionnel fédéral supérieur (voir fig. 5 au chap. 1.5.2). Les compléments de titre sont protégés. Afin de bien faire la distinction avec les diplômes des hautes écoles, les compléments de titre ne peuvent être utilisés qu’en lien avec le titre protégé complet du diplôme en question ou sa traduction anglaise intégrale. Des dispositions pénales sont prévues en cas d’utilisation des compléments de titre seuls.

Introduction de l’anglais comme langue d’examen supplémentaire possible pour les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs

Le projet de loi prévoit désormais la possibilité d’organiser les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs en anglais. En outre, il dispose que les examens fédéraux doivent continuer à être proposés dans les langues officielles.

Flexibilisation de l’offre pour les études postdiplômes (EPD ES)

À l’avenir, les ES ne devront plus passer par des procédures de reconnaissance fédérales pour les EPD ES. La LFPr créera la base nécessaire à la flexibilisation de l’offre.

En collaboration avec les organisations compétentes, le DEFR fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation ES. Les prescriptions minimales portent sur les conditions d’admission, les contenus de formation, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Le DEFR fixera des prescriptions minimales concernant l’offre de formation continue – p. ex. EPD ES – dans les écoles supérieures. Ces prescriptions concernent les conditions d’admission, l’étendue des études et les titres. Ainsi, par analogie avec les hautes écoles, il est possible de définir pour les ES leur offre de formation continue (voir chap. 3.3).

3.2 Coordination des tâches et du financement

La Confédération n’assume pas de nouvelles tâches et le mode et le montant du financement ne sont pas non plus modifiés par ce projet de loi. En conséquence, la coordination des tâches et du financement n’a pas besoin d’être réorganisée ni réévaluée. 24/36