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Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 34 pages

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Ordonnance sur la signalisation routière RO 202x

déterminer les noms des jonctions sur les autoroutes et semi-autoroutes cantonales ainsi que les autres destinations accessibles par la jonction concernée. Il peut déléguer cette tâche ou ce pouvoir à l’OFROU.

9Les communes plurilingues dans lesquelles la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants peuvent être mentionnées en deux langues sur les panneaux d’indication de la direction situés aux abords des jonctions. Sur les autoroutes et semiautoroutes nationales, la désignation bilingue s’opère à la demande du canton ou de la commune concernés. Le rejet de la demande est notifié sous la forme d’une décision sujette à recours. Le DETEC règle les modalités de la procédure. Il peut confier cette dernière à l’OFROU.

Art. 87, al. 6

6L’art. 86, al. 8 et 9 s’applique par analogie à la détermination des noms des échangeurs.

Art. 89 Aires de ravitaillement et aires de repos

1Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il ne faut annoncer les places de stationnement, les stations-service, les stations de recharge et les autres installations annexes, telles que les restaurants ou les postes d’information, par les signaux et symboles correspondants que s’il est possible d’accéder à l’installation ou à l’établissement par l’autoroute ou la semi-autoroute. Le signal approprié est placé aux endroits suivants:

a. entre 2000 et 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2), avec l’indication de la distance;

b. 500 m avant le début de la voie de décélération, avec l’indication de la distance;

c. au début de la voie de décélération, avec une flèche dirigée vers celle-ci;

d. au sommet de l’angle formé par la chaussée et la voie d’accès aux installations annexes, avec une flèche dirigée vers l’installation annexe concernée.

2Sur le signal «Aire de ravitaillement» (4.74) peuvent figurer, outre le nom de l’aire de ravitaillement, les symboles des signaux «Station-service» (4.84), «Station-service proposant du carburant de remplacement» (4.84.1), «Hôtel-Motel» (4.85), «Restaurant» (4.86), «Rafraîchissement» (4.87) et «Poste d’information» (4.88) ainsi que le symbole «Station de recharge» (5.42) et, le cas échéant, d’autres informations sur les offres de stationnement.

3Les aires de repos sont annoncées par le signal «Parcage autorisé» (4.17). Sur ce dernier peuvent figurer, outre le nom de l’aire, le symbole «Station de recharge» (5.42) et d’autres informations sur les offres de stationnement.

4Pour annoncer la station-service suivante, la plaque complémentaire «Stationservice suivante» (5.17) peut être placée sous les panneaux d’indication visés à l’al. 1, let. a et b.