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Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 34 pages
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Ordonnance sur la signalisation routière RO 202x
et rhomboïdale sur les chemins pour piétons, jaune et rhomboïdale sur les chemins de randonnée pédestre, rectangulaire et respectivement de couleur blanche-rougeblanche et blanche-bleue-blanche sur les chemins de randonnée de montagne et les chemins de randonnée alpine, et rose et rhomboïdale sur les chemins de randonnée hivernale. En outre, des plaques de confirmation et des flèches de direction peuvent être peintes sur des objets situés le long du parcours, tels que des blocs de pierre, des arbres ou des poteaux.
5Des panneaux d’information concernant le parcours et les exigences particulières liées à l’utilisation des chemins peuvent être mis en place sur des poteaux de signalisation le long des itinéraires balisés.
Art. 54c Signalisation touristique
1La signalisation touristique comprend des informations relatives aux destinations touristiques majeures, aux destinations locales importantes et aux sites culturels d’importance suprarégionale.
2L’«Indicateur de direction touristique» (4.52.7) contient, sur fond marron et dans un champ blanc, des pictogrammes ou des symboles bruns conformes à ceux reproduits à l’annexe 2, ch. 5, ainsi qu’une inscription en caractères blancs et en italique.
3Le «Panneau des symboles touristiques» (4.52.8) contient, sur fond marron, le nom de la localité inscrit en caractères blancs et en italique, d’éventuels écussons ou pictogrammes ainsi qu’une sélection des objets touristiques majeurs de la localité, lesquels sont représentés avec des symboles correspondants dans un champ intérieur blanc.
4Le «Panneau d’information touristique» (4.52.9) contient, sur fond marron:
a. le nom de la localité et tout au plus de deux sites culturels d’importance suprarégionale, en caractères blancs et en italique; le nom du site culturel peut être indiqué en lieu et place du nom de la localité;
b. un pictogramme relatif aux sites culturels, et
c. l’indication de la distance jusqu’à la localité ou jusqu’aux sites culturels, en caractères blancs et en italique.
5Afin de signaler l’itinéraire national «Grand Tour de Suisse», il est possible d’utiliser:
a. un pictogramme rouge avec l’inscription «Grand Tour» dans un champ rectangulaire blanc, sur des indicateurs de direction touristiques aux intersections de routes principales et secondaires;
b. un pictogramme rouge dans un champ rectangulaire blanc, sur des panneaux des symboles touristiques et sur des panneaux d’information touristiques le long de routes principales et secondaires par lesquelles passe l’itinéraire.
6La signalisation touristique sur les autoroutes et semi-autoroutes est régie par l’art. 89b.