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Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 34 pages

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Ordonnance sur la signalisation routière RO 202x

Art. 103, al. 5

5Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut également être affiché sur les panneaux à affichage variable de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux ou de transports spéciaux. Pour attirer l’attention sur des travaux d’entretien ou de construction, le signal «Travaux» (1.14) peut être affiché sur des véhicules d’entretien en mouvement ou à l’arrêt sur la chaussée. En outre, les signaux «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35), «Interdiction de dépasser» (2.44) et «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) peuvent être affichés sur les panneaux à affichage variable de véhicules convoyeurs et de véhicules d’entretien.

Art. 103a Autres exigences relatives à la signalisation

1Lorsque le droit de la circulation routière ne contient pas de prescriptions ad hoc, l’exécution, l’aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières, etc. ainsi que leur entretien et leur contrôle doivent être conformes aux règles reconnues de la technique.

2On entend par règles reconnues de la technique en particulier les normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), du Comité européen de normalisation et de l’Organisation internationale de normalisation.6

3Les prescriptions de la législation sur les produits de construction demeurent réservées.

Art. 104, al. 1bis

1bisL’autorité cantonale de police peut, dans les limites de ses compétences, habiliter le personnel de véhicules convoyeurs à afficher les signaux «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35), «Interdiction de dépasser» (2.44) et «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) sur les panneaux à affichage variable.

Art. 105, al. 2

2L’autorité fait enlever les signaux et dispositifs de balisage inutiles, et fait remplacer ceux qui ne sont plus visibles ou qui sont endommagés. Elle veille à faire renouveler à temps les marques. Les signaux placés sans autorisation sont enlevés aux frais de la personne responsable.

Art. 115

Application de l’ordonnance, mise à jour des annexes, exceptions

6 La liste des intitulés des normes ainsi que leurs textes peuvent être consultés gratuitement ou obtenus contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.