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Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 34 pages

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Ordonnance sur la signalisation routière RO 202x

Art. 89a Indications diverses

1Le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77), assorti des flèches appropriées, est placé:

a. là où le nombre de voies de circulation augmente ou diminue;

b. là où la circulation est dirigée, par delà la berme centrale, sur la chaussée opposée;

c. si nécessaire, pour confirmer le nombre de voies de circulation.

2Le signal «Bulletin routier radiophonique» (4.90) est placé uniquement sur les autoroutes et semi-autoroutes, avant des tunnels relativement longs. Il indique qu’il est possible de recevoir, par radio, des informations spécifiques relatives à des évènements survenant dans le tunnel concerné et, le cas échéant, des consignes sur le comportement à adopter.

3Pour annoncer le prochain téléphone de secours, la «Plaque indiquant un téléphone de secours» (4.70) est placée à des intervalles de 50 m sur les dispositifs de balisage ou au-dessus de ces derniers.

4Pour annoncer des centres de police, le «Panneau indiquant un centre de police» (4.71) est placé entre 700 et 800 m avant la voie d’accès ou avant la sortie correspondante, avec mention de la distance. Le terme «Police» peut être répété sur les panneaux indiquant la direction, en dessous des autres inscriptions, en caractères noirs sur un champ de couleur blanche.

5Les signaux «Plaque indiquant le nombre de kilomètres» (4.72) et «Plaque indiquant le nombre d’hectomètres» (4.73) peuvent être placés sur les autoroutes et les semiautoroutes ainsi que sur les routes nationales de 3eclasse à l’extérieur des localités.

6Le DETEC détermine les indications supplémentaires telles que «Hôpital», «Centreville» ou «Quai de chargement des voitures sur le rail ou sur un bac» pouvant être apposées, à quelles conditions et sous quelle forme. Il peut déléguer à l’OFROU la tâche de déterminer certaines indications autorisées.

7Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est permis de placer des panneaux qui fournissent des informations sur la circulation, la régulation du trafic sur un large périmètre et l’état des routes, pour autant que cela s’impose pour des raisons de sécurité routière ou de protection de l’environnement.

Art. 89b Signalisation touristique sur les autoroutes et semi-autoroutes

1Le «Panneau annonçant une destination touristique» (4.74.1) indique jusqu’à trois destinations ou régions d’intérêt touristique majeur accessibles en empruntant la prochaine sortie.

2Le «Panneau touristique de bienvenue» (4.74.2) signale le début d’une région touristique majeure. Il peut être complété par un message de bienvenue en trois langues tout au plus. Il n’est pas permis de signaler la fin de la région en question.

3Seuls du texte ou des images suffisamment en rapport avec les destinations ou régions touristique majeure signalées peuvent être utilisés sur les panneaux annonçant une destination touristique et sur les panneaux touristiques de bienvenue. Les