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Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 34 pages
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Ordonnance sur la signalisation routière RO 202x
Art. 72a, al. 1 et 2
1Les marques tactilo-visuelles sont apposées là où les éléments de construction ne garantissent ni la sécurité ni l’orientation des personnes aveugles et malvoyantes ou là où il existe un réel besoin de guider ces dernières. Elles peuvent être utilisées sur les aires de circulation affectées aux piétons, y compris sur les passages pour piétons.
2Les marques tactilo-visuelles ci-après sont utilisées aux fins suivantes:
a. pour le guidage: des «lignes de guidage tactilo-visuelles» (6.30);
b. pour la délimitation d’une zone dangereuse: des «lignes de sécurité tactilovisuelles» (6.31);
c. aux endroits où il est possible de changer de direction: des «aires de bifurcation tactilo-visuelles» (6.32);
d. à la fin d’une ligne de guidage: des «aires terminales tactilo-visuelles» (6.33);
e. aux endroits dangereux: des «zones d’attention tactilo-visuelles» (6.34).
Art. 72b Feux encastrés
Des points lumineux actifs (feux encastrés) peuvent être installés sur les autoroutes et semi-autoroutes. Lorsque les feux encastrés sont en service, ils rendent caduques les lignes de guidage et de sécurité existantes.
Art. 73, al. 1 et 1bis
1Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Elles servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées.
1bisElles ne doivent pas être plus longues que nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules. Elles doivent toutefois toujours présenter les longueurs minimales suivantes :
a. en localité: 20 m;
b. hors localité: 50 m.
Art. 74, al. 1bis
1bisLa chaussée ne peut être séparée par des lignes de direction, des lignes de bordure et des lignes de sécurité en plusieurs voies de circulation marquées que si les véhicules peuvent se croiser et circuler de front sans empiéter sur une voie de circulation contiguë et sans danger.
Art. 76, titre et al. 1bis
Lignes de bordure, lignes de rabattement et lignes de guidage
1bisLes lignes de rabattement (continues, de couleur blanche; 6.16.4) contournent des îlots et des obstacles sur la chaussée ou en bordure de cette dernière.