Projet
Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 34 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Ordonnance sur la signalisation routière RO 202x
d. dans un champ de couleur rouge, les destinations accessibles par des parcours qui se prêtent particulièrement à la circulation des cycles et des engins assimilés à des véhicules;
e. dans un champ de couleur marron, les destinations et les régions importantes du point de vue touristique.
7Abrogé
Art. 54, al. 3 et 9
3L’indicateur de direction «Place de camping» (4.47) montre la direction des places réservées aux tentes, aux caravanes et aux voitures automobiles servant d’habitation. L’indicateur de direction «Terrain pour caravanes» (4.48) montre la direction des places réservées aux caravanes et aux voitures automobiles servant d’habitation. Si des places sont réservées exclusivement à ces dernières, le symbole «Voiture automobile servant d’habitation» (5.28) peut être utilisé en lieu et place du symbole «Caravane» (5.27) sur l’indicateur de direction «Terrain pour caravanes».
9L’indicateur de direction «Hôtel» (4.49.1) montre la direction des hôtels. Le nom de l’établissement, inscrit en marron foncé sur fond marron clair, y est précédé du symbole «Hôtel» (5.53.7). En présence de plusieurs hôtels, il est possible d’utiliser des indicateurs de direction en forme de tableau ou un indicateur de direction général portant l’inscription «Hôtels».
Art. 54a Indication de la direction pour les cycles et les engins assimilés à des
véhicules
1Les indicateurs de direction portant des inscriptions blanches sur fond rouge sont utilisés pour les cycles, les cyclomoteurs, les vélos tout-terrain et les engins assimilés à des véhicules.
2L’«Indicateur de direction pour cycles» (4.50.1) et l’«Indicateur de direction pour engins assimilés à des véhicules» (4.50.4) désignent des parcours qui, en raison de leur situation et des conditions de trafic qui y règnent, se prêtent particulièrement à la circulation des cycles, des cyclomoteurs et des engins assimilés à des véhicules.
3L’«Indicateur de direction pour vélos tout-terrain» (4.50.3) désigne des parcours qui se prêtent particulièrement à la circulation des vélos tout-terrain. Il oblige leurs utilisateurs à faire preuve d’égards particuliers pour les piétons ; lorsque la sécurité l’exige, les cyclistes sont tenus de les avertir et, au besoin, de s’arrêter.
4Lorsqu’il n’est pas nécessaire d’indiquer des destinations, les indicateurs de direction 4.50.1, 4.50.3 et 4.50.4 peuvent être remplacés par un «Indicateur de direction sans mention de la destination» (4.51.1), un «Indicateur de direction avancé sans mention de la destination» (4.51.2) ou une «Plaque de confirmation» (4.51.3). L’«Indicateur de direction avancé pour cycles et engins assimilés à des véhicules» (4.51.4) peut être placé aux endroits sans visibilité.
5Lorsque les conditions locales l’exigent, il est possible d’utiliser des indicateurs de direction en forme de tableau. L’indicateur de direction 4.50.5 est mis en place pour