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Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 34 pages

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Ordonnance sur la signalisation routière RO 202x

Art. 14, titre et al. 2 et 3

Signaux lumineux, avions, hélicoptères, bouchon

2Le signal «Avions» (1.28) met les conducteurs en garde contre les avions qui décollent et atterrissent ou roulent à proximité d’aérodromes.

3Le signal «Hélicoptères» (1.29) met les conducteurs en garde contre les hélicoptères qui décollent ou atterrissent à proximité d’héliports ou d’autres sites de décollage et d’atterrissage destinés aux hélicoptères.

Art. 49, al. 1, 2 et 2bis

1Sur les panneaux de localité, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection (art. 50 à 53), les noms des localités sont inscrits dans la langue parlée dans les localités annoncées. En ce qui concerne les localités plurilingues, le nom retenu est celui employé dans la langue parlée par la majorité des habitants. Si le nom d’une localité est écrit différemment dans deux langues, l’avers du panneau de localité portera les deux orthographes, pour autant que la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants.

2Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection mentionnent en premier lieu des localités; au besoin, ils peuvent annoncer des destinations locales importantes, telles que des gares, des centres ou des hôpitaux. Les indicateurs de direction «Entreprise» et «Hôtel» ainsi que la signalisation touristique ne doivent pas altérer l’efficacité des autres panneaux de signalisation.

2bisLes symboles utilisés sur les indicateurs de direction ainsi que leur signification figurent à l’annexe 2, ch. 5.

Art. 51, al. 3

Abrogé

Art. 52, al. 1, 1biset 7

1Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu seront placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc seront placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé sur route secondaire»; 4.37).

1bisFigureront comme suit sur les indicateurs de direction avancés:

a. dans un champ de couleur verte, les destinations accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute;

b. sur fond bleu ou dans un champ de couleur bleue, les destinations accessibles surtout par des routes principales;

c. sur fond blanc ou dans un champ de couleur blanche, les destinations accessibles surtout par des routes secondaires;