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Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 34 pages
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Ordonnance sur la signalisation routière RO 202x
un seul cercle d’usagers et l’indicateur de direction 4.50.6 pour plusieurs cercles d’usagers.
6Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction:
a. la distance jusqu’à la destination indiquée;
b. des informations complémentaires, telles que le numéro et le nom d’un itinéraire national, régional ou local, dans un champ du signal.
7Sur les itinéraires destinés aux vélos tout-terrain, des flèches de direction peuvent être peintes, à des fins d’orientation, sur des objets situés le long du chemin, tels que des blocs de pierre, des arbres ou des poteaux.
8Des panneaux d’information concernant le parcours peuvent être mis en place sur des poteaux de signalisation le long des itinéraires balisés.
Art. 54b Indication de la direction sur les chemins pour piétons et les chemins
de randonnée pédestre
1L’«Indicateur de direction pour réseaux de chemins pour piétons» (4.52.1) portant une inscription noire sur fond blanc est utilisé pour indiquer la direction sur les réseaux de chemins pour piétons au sens de l’art. 2 LCPR3.
2Sont utilisés sur les réseaux de chemins de randonnée pédestre au sens de l’art. 3 LCPR:
a. l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée pédestre» (4.52.2) et l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée de montagne» (4.52.3) portant une inscription noire sur fond jaune, pour indiquer la direction aux abords des chemins de randonnée pédestre et de randonnée de montagne;
b. l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée alpine» (4.52.4) portant une inscription blanche sur fond bleu, pour indiquer la direction aux abords des chemins de randonnée alpine;
c. l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée hivernale» (4.52.5) portant une inscription blanche sur fond rose, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée hivernale.
3Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction visés aux al. 1 et 2:
a. une indication du temps de marche jusqu’à la destination rapprochée, la destination intermédiaire ou la destination de l’itinéraire affichées;
b. des indications concernant le lieu et l’altitude au-dessus du niveau de la mer, dans un champ du signal (champ de l’emplacement);
c. des informations complémentaires, telles que le numéro et le nom d’un itinéraire national, régional ou local, dans un champ du signal.
4La «Plaque de confirmation destinée aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre» (4.52.6) peut être placée, à des fins d’orientation, sur les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre. La plaque est blanche
3 RS 704