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Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 34 pages
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Ordonnance sur la signalisation routière RO 202x
(4.85), «Restaurant» (4.86), «Rafraîchissements» (4.87), «Poste d’information» (4.88), «Auberge de jeunesse» (4.89), «Bulletin routier radiophonique» (4.90), «Service religieux» (4.91) et «Extincteur» (4.92) indiquent les prestations de services, installations ou bâtiments correspondants.
2Le cas échéant, les symboles des signaux «Place de camping» et «Terrain pour caravanes» peuvent figurer dans le champ médian blanc d’un panneau. Si des places sont réservées exclusivement aux voitures automobiles servant d’habitation, le symbole «Voiture automobile servant d’habitation» (5.28) peut être utilisé en lieu et place du symbole «Caravane» (5.27).
3Le signal «Poste d’appel d’urgence» peut être combiné avec le signal «Extincteur» s’il n’y a pas suffisamment de place dans les tunnels.
5Afin d’indiquer le type de carburant de remplacement proposé, le signal «Stationservice proposant du carburant de remplacement» peut être complété par les acronymes suivants:
a. «CNG» pour le gaz naturel;
b. «EV» pour les stations de recharge;
c. «H2» pour l’hydrogène;
d. «LPG» pour le gaz de pétrole liquéfié.
Art. 66, al. 5 let. c
5L’arrêt peut en outre être ordonné:
c. par le personnel des chantiers de construction des routes, au moyen d’une palette réfléchissante ayant la forme et l’aspect des signaux «Accès interdit» (2.02) et «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) ou encore au moyen d’un fanion rouge ou rouge et blanc. L’art. 80, al. 5, s’applique aux palettes à faces alternantes utilisées près des chantiers.
Art. 72, al. 1ter, 1quater, 3 et 5
1terLes dimensions des marques sont régies par l’annexe 1. Il est autorisé de déroger aux dimensions légales dans des cas particuliers justifiés, notamment lorsque la place ne suffit pas pour les dimensions prévues.
1quaterLes marques doivent être disposées de telle sorte qu’elles soient bien visibles pour les usagers de la route, dans le sens de circulation, malgré l’angle de vue rasant. Il convient notamment d’élargir les flèches apposées perpendiculairement au sens de circulation et d’allonger les symboles et les inscriptions placés dans le sens de circulation.
3Des indications de direction, les inscriptions prévues par la présente ordonnance et le symbole du signal «Autoroute» (4.01) peuvent être portés sur la chaussée. Le DETEC peut en outre prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l’attention sur des particularités locales.
5Abrogé