Rapport explicatif

Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages

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œuvre du Conseil fédéral dans le cadre de la présente modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, sur laquelle la commission souhaite être consultée. L’ordonnance prévoit que le Conseil fédéral soumette à l’Assemblée fédérale la partie conceptuelle et la partie Programme. L’Assemblée fédérale pourra alors décider si elle veut prendre position. Le cas échéant, le Conseil fédéral est tenu de prendre en compte cet avis dans sa décision relative à ces parties du plan sectoriel. Il peut également s’en écarter, mais il doit alors motiver son choix et en informer la commission.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

La LAT 2 et les dispositions d’exécution correspondantes imposent de nouvelles tâches de planification aux cantons, qui pour les accomplir auront besoin des conseils et du soutien de la Confédération. Ceci est particulièrement vrai de la stratégie de stabilisation qui doit être mise en œuvre dans le plan directeur cantonal. Mais la Confédération devra également fournir des conseils sur le nouvel instrument de la méthode territoriale. Aux prestations de conseil et de soutien que la Confédération devra apporter pour ces deux planifications s’ajouteront les prestations à fournir dans le cadre de l’examen et de l’approbation des adaptations correspondantes des plans directeurs. D’autre part, la Confédération devra conseiller et soutenir les cantons dans la collecte des données qui leur a été confiée afin d’atteindre l’objectif de stabilisation.

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Les cantons se voient dotés de nouvelles tâches qui résultent notamment des nouveaux objectifs de stabilisation pour les bâtiments (art. 1, al. 2, let. bter, LAT) et les surfaces imperméabilisées (art. 1, al. 2, let. bquater, LAT) : ils doivent définir une stratégie de stabilisation dans le plan directeur cantonal et, le cas échéant, la mettre en oeuvre au moyen d’instruments complémentaires, collecter et mettre à jour les données correspondantes relatives à l’évolution du bâti et informer périodiquement la Confédération. La nouvelle prime de démolition, qui doit être financée par les cantons, aura pour eux des conséquences financières considérables (art. 5a, al. 2, LAT). Même s’il est prévu de financer en premier lieu cette prime par le produit de la taxe sur la plus-value, il sera nécessaire, si ce produit est insuffisant, de recourir à des moyens financiers généraux. Les cantons sont toutefois libres de prévoir un financement spécial pour la prime de démolition, ce qui entraînerait toutefois des réglementations supplémentaires.

Par ailleurs, les dispositions de police des constructions relatives à la construction en dehors de la zone à bâtir précisées aux art. 25, al. 2 et 3, LAT pourraient occasionner des besoins de réglementations supplémentaires pour les cantons. Les cantons devront éventuellement désigner les autorités cantonales compétentes pour accomplir les tâches mentionnées. Par ailleurs, ils devront veiller à ce que les tâches prévues par l’art. 43b, qui visent à rendre les procédures relevant de la police des constructions les plus efficaces possibles, soient mises en œuvre. D’autre part, les cantons devront doter les autorités compétentes des compétences décisionnelles et des ressources nécessaires (art. 43b, al. 2).