Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
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être obtenue en choisissant une installation solaire de la même teinte que la façade. Les cadres fins peuvent être réalisés dans un autre matériau, mais leur couleur doit aussi être adaptée. La réglementation correspondante figure à la let. d.
La let. e a pour but d’inciter à réfléchir, dès la phase d’élaboration des plans d’affectation, aux catégories d’installations solaires devant être dispensées d’autorisation. Plus les plans d’affectation contiennent de prescriptions de conception détaillées (de manière générale, et pas seulement pour les installations solaires ; cela peut notamment être le cas aussi dans les plans de quartier, les plans d’aménagement ou autres plans d’affectation de détail [terminologie différente des instruments de planification dans les différents cantons]), et plus il est judicieux de penser à la question des installations solaires dès la planification et de les déclarer dispensées d’autorisation dès ce stade, dès lors qu’elles respectent le cadre imposé.
La let. f doit faire en sorte que dans un type de zone relativement peu sensible, le seuil puisse être fixé assez bas : les zones d’activité (qui ont le Code_HN 12 dans le modèle de géodonnées minimal Plans d’affectation de la Confédération) sont des zones dans lesquelles seules sont autorisées les affectations à des fins de travail et non de logement. Même dans ce type de zone, les exigences de l’al. 2 doivent être remplies pour que les installations solaires puissent être réalisées sans autorisation selon le droit fédéral.
L’al. 2 fixe les conditions cumulatives qui doivent en outre être remplies dans chacun des cas d’application de l’al. 1 :
Selon la let. a, ces installations solaires doivent tenir compte de manière appropriée des éléments de structure ou de décoration existants. On entend par là par exemple les peintures de façade, les corniches, les moulures, les pilastres, les ornements, les piliers, les profilés, les colombages apparents. Cela s’explique par le fait que les façades se prêtent différemment aux installations solaires en fonction de leur structure et de leur conception. Sur des bâtiments anciens présentant une grande valeur du point de vue de la culture du bâti, les façades peuvent être si finement structurées ou décourées que, si les éléments de structure et de décoration étaient recouverts, les rendements susceptibles d’être obtenus avec des installations solaires ne sauraient justifier le préjudice culturel occasionné.
À la let. b, « de face » signifie que l’angle de vue est perpendiculaire à la façade sur laquelle l’installation solaire est montée.
La let. c se réfère à l’art. 32a, al. 1, let. a. Il convient d’évoquer particulièrement le cas des installations solaires remplissant la fonction de balustrades de balcons. Dans ce cas spécial, ce n’est pas la façade à proprement parler qui est déterminante, mais la rambarde ou la balustrade du balcon qui doit être remplacée, ou sur laquelle les installations solaires doivent être montées.
La let. d exige une couleur et des matériaux uniformes, et une surface peu réfléchissante (conformément, pour ce point, à l’art. 32a, al. 1, let. c). La couleur et les matériaux uniformes doivent être ceux de l’installation solaire en tant que telle. Cela signifie que les différents éléments photovoltaïques et aveugles ont le même aspect, et que l’harmonie visuelle requise est garantie. Des matériaux différents ne sont pas exclus : les cadres, notamment, peuvent être réalisés dans un autre matériau. Au sujet de l’adaptation de la teinte de l’installation solaire à celle de la façade, voir l’al. 1.