Rapport explicatif

Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages

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vembre 2017 [OEne ; RS 730.01] et dans l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité du 14 mars 2008 [OApEl ; RS 734.71]).

L’art. 32c contenait déjà des dispositions sur les installations solaires indépendantes en dehors de la zone à bâtir (à l’al. 1, let. b et c expressément). La structure de cette disposition est donc aussi reprise pour ces types d’installations solaires, mais adaptée à la nouvelle base légale de l’art. 24terLAT :

Ce qui était réglé jusqu’ici à l’al. 1 de l’art. 32c OAT est désormais réglé par

l’art. 24terLAT. L’al. 1 se limite donc au renvoi requis.

Néanmoins, il convient de mentionner ici quelques cas où il existe des indices d’une charge préexistante (art. 24ter, al.1 , let. a, LAT). C’est le cas, par exemple, des zones caractérisées par des infrastructures touristiques (comme les domaines skiables), des infrastructures de transport (routes, chemins de fer) ou d’autres infrastructures énergétiques (barrages, parcs éoliens). Dans tous les cas, une pesée globale des intérêts doit être effectuée.

Il convient en outre de souligner que les dépenses liées à l’équipement et au raccordement au réseau électrique (art. 24,teral. 1, let. b, LAT) doivent être proportionnelles à la puissance de l'installation. Si, par exemple, les infrastructures de transport existantes peuvent être utilisées pour l’équipement, ou si elles ne doivent être aménagées ou complétées que ponctuellement, on peut partir du principe que les dépenses correspondantes sont proportionnées. Plus la puissance de l’installation est élevée, plus le périmètre de l’installation est grand. Il va donc de soi que les dépenses liées à l’équipement peuvent également être un peu plus importantes. Des considérations analogues s’appliquent en ce qui concerne le raccordement au réseau électrique.

Plus il est possible d’utiliser les lignes, les gaines et les stations de transformation existantes et plus la distance et les investissements en matériel et logistique pour de nouveaux raccordements sont faibles, plus il est possible de considérer que les coûts sont proportionnés.

Les al. 2 et 3 conservent donc leur signification et sont repris de l’art. 32c. L’al. 4 de l’art. 32c n’a pas besoin d’être repris puisque la disposition correspondante figure dans la loi (art. 24ter, al. 3, LAT).

L’al. 4 de l’art. 24terLAT exige du Conseil fédéral qu’il règle, en tenant compte de l’objectif de développement au sens l’art. 2 de la loi sur l’énergie du 30 septembre 2016, les détails des al. 1 à 3 de l’art. 24terLAT, en particulier aussi la garantie financière pour les mesures à prendre conformément à l’al. 3. Voir à ce propos les al. 4 à 6 de l’art. 32c. Cependant, l’objectif de développement doit surtout être pris en compte dans l’interprétation du critère de l’implantation imposée par la destination (art. 24ter, al. 1 et 2, LAT) et dans le cadre de la pesée des intérêts (art. 24, al. 1, let. b, LAT ; art. 32c, al. 3) : plus le retard pris sur les objectifs de développement est important, et plus le critère devra être apprécié de manière souple. Cette flexibilité est en accord avec la notion d’implantation imposée par la destination, qui en définitive n’est pas une grandeur fixe susceptible d’être mesurée, mais doit se rapporter aux circonstances concrètes.

Art. 32e

L’art. 32e porte le titre « Installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse (art. 24quaterLAT) ». Cette disposition n’aborde cependant l’exécution