Rapport explicatif

Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages

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 incitations à la démolition allant au-delà de la prime de démolition ;

 mise en œuvre de l’art. 43b OAT-R dans le domaine des constructions illégales.

Le canton doit inscrire dans le plan directeur un suivi à long terme du développement en dehors des zones à bâtir et en particulier de la réalisation des deux objectifs de stabilisation, qui lui servira de base pour ses rapports. Dans le cadre de ce suivi, le canton est également tenu de prendre en compte les répercussions des éventuelles constructions illégales. Les nouveaux bâtiments illégaux et les nouvelles imperméabilisations illégales relevant des champs d’application locaux des différents objectifs de stabilisation sont toujours déduits de la marge de manœuvre accordée par l’art. 25b OAT. La mise en œuvre des mandats confiés à

l’art. 43b OAT doit donc constituer impérativement un élément du concept global de réalisation des objectifs de stabilisation.

OBLIGATION DE COMPENSER

L’art. 38b, al. 3, LAT, selon lequel tout nouveau bâtiment hors zone à bâtir dans le canton concerné est soumis à compensation, peut s’appliquer dans deux cas : d’une part, si le délai prescrit par l’art. 38b, al. 1, LAT (délai de première élaboration du contenu du plan directeur relatif à l’objectif de stabilisation en territoire non constructible selon l’art. 8d, al. 1 et 2) arrive à échéance sans avoir été utilisé, et d’autre part, si l’objectif de stabilisation n’a pas été atteint (art. 8d, al. 4, LAT).

On trouvera des explications détaillées au chapitre 5, pour les différentes dispositions.

2.2 Méthode territoriale

La méthode territoriale est un instrument de planification volontaire qui doit permettre de mieux prendre en compte les particularités cantonales et régionales en matière de construction hors zone à bâtir. L’utilisation de cet instrument requiert une conception d’ensemble du territoire concerné, une base dans le plan directeur cantonal, ainsi que la délimitation d’une zone non constructible incluant des utilisations soumises à compensation (art. 8c en lien avec art. 18bisLAT). Il faut en outre que l’adaptation du plan directeur cantonal selon l’art. 38b, al. 1, LAT ait été réalisée (art. 38b, al. 2, LAT).

Pour ce qui est des exigences posées aux études de base du plan directeur, l’ARE procèdera, en vertu de l’art. 8 OAT, à l’adaptation correspondante du « Guide de la planification directrice ».

Pour ce qui est des zones non constructibles incluant des utilisations soumises à compensation (art. 18bisLAT), l’art. 33a précise les critères à respecter pour les mesures de compensation et d’amélioration liées à ces utilisations. La finalité de ces exigences est de veiller à ce que les objectifs et les principes de l’aménagement du territoire soient respectés, et entraînent globalement une amélioration de la situation d’ensemble dans la zone concernée.

2.3 Priorité à l’agriculture dans les zones agricoles

La LAT 2 a notamment pour but d’améliorer les conditions-cadres de l’agriculture.

L’art. 16, al. 4 de la LAT révisée précise ainsi expressément que l’agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. Par ailleurs, à l’art. 16a,

al. 5, LAT, le Conseil fédéral est chargé de définir dans quels cas les dispositions