Rapport explicatif

Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages

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que d’une partie de l’art. 24quaterLAT, à savoir celle qui concerne les installations de biogaz. Les dispositions d’exécution concernant les installations destinées à transformer des énergies renouvelables en hydrogène, en méthane ou en d’autres hydrocarbures synthétiques figurent à l’art. 32f.

Les précisions quant aux dispositions concernant les installations de biomasse de l’art. 24quaterLAT ont été motivées uniquement par les installations de biogaz, c’est-àdire par les installations produisant du méthane à partir de biomasse non ligneuse. Voir à ce propos l’art. 24quater, al. 2, let. a, LAT, qui pour ce type d’installations accorde une attention particulière aux dispositifs existants de raccordement au gaz. S’il apparaît un jour nécessaire d’utiliser certaines marges de manœuvre de l’art. 24quaterLAT pour la production d’énergie à partir de biomasse ligneuse aussi, il sera possible, dans le cadre des paquets semestriels de révision d’ordonnances du domaine énergétique, d’ajouter à l’ordonnance des dispositions conformes à l’état de la technique et des besoins à cette date.

L’al. 1 précise, selon les prescriptions de l’art. 24quaterLAT, le principal cas dans lequel des installations de biogaz non agricoles peuvent être imposées par leur destination. Le verbe « peuvent » souligne en particulier que la pesée des intérêts peut conduire à un autre résultat. Cela tient au fait que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’un point de vue strictement logique, le caractère imposé par la destination et la pesée des intérêts ne peuvent être clairement séparés l’un de l’autre. Par conséquent, on suppose en quelque sorte ici que lorsque les conditions sont remplies, ces installations sont effectivement imposées par la destination, et que la pesée des intérêts ne pourrait que faire échouer la procédure d’autorisation en présence d’intérêts opposés importants.

On peut considérer que dans ce domaine, le nombre d’installations pour lesquelles un emplacement doit être trouvé en dehors de la zone à bâtir est relativement limité. Le potentiel encore inexploité de cette biomasse utilisable est limité.

Le meilleur moyen d’expliciter la let. a est de recourir à des exemples excluant l’application de cette disposition. Sont certainement considérées comme sensibles, par exemple, les surfaces d’assolement et les aires protégées de toute sorte. Le fait que l’installation de biogaz doive jouxter des infrastructures qui existent légalement, telles que des stations d’épuration des eaux usées ou des postes de transformation, ou des bâtiments agricoles ou similaires, exclut déjà un grand nombre de sites. Le fait qu’un site jouxte une route ne suffit pas à lui seul à remplir ce critère. En revanche, les surfaces résiduelles situées à proximité d’installations infrastructurelles (par exemple dans les boucles des bretelles d’entrée et de sortie d’autoroutes) peuvent satisfaire cette exigence. Toute autre utilisation multiple peut améliorer les synergies (tout à fait au sens du regroupement évoqué à l’art. 32bis) ; lorsqu’il est possible d’utiliser en même temps l’énergie solaire, il faut le faire.

La let. b distingue les exigences en matière de desserte selon l’utilisation prévue du gaz produit. La flexibilité maximale est obtenue lorsque le gaz est injecté dans le réseau. Si de l’électricité doit être produite, cela peut être fait là où il existe, sur le site de l’installation de biogaz, non seulement une possibilité d’injection dans le réseau, mais aussi une possibilité d’utilisation efficace de la chaleur produite.

La let. c précise que les infrastructures routières nécessaires à leur exploitation doivent être présentes. Il convient de prendre en compte le degré d’aménagement