Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
champ d’application territorial de l’objectif de stabilisation relatif à l’imperméabilisation du sol, pour lequel il existe une base de géodonnées stable et qui tient compte des préoccupations du législateur.
L’al. 3 précise ce que recouvre la notion d’imperméabilisation du sol au sens de l’art. 1, al. 2, let. bquater, LAT. Le terme suggère, et son historique le confirme, que le critère de perméabilité à l’eau est au premier plan. Les revêtements marneux ou en gravier, en particulier, ne sont volontairement pas mentionnés dans l’énumération, car ils constituent certes des surfaces stabilisées selon les données de la mensuration nationale (couverture du sol), mais restent perméables à l’eau. Toutefois, la surface seule n’est pas déterminante : Lorsque le sous-sol d’une surface pourvue d’un revêtement en gravier ou marneux est exécuté de manière à garantir l’imperméabilité, la surface correspondante est tout de même considéré comme imperméable.
L’al. 4 précise quelles sont les imperméabilisations du sol devant être considérées comme « rendues nécessaires par l’exercice d’activités touristiques ». Le problème principal vient de la distinction entre le tourisme d’une part, les loisirs et la détente de l’autre. Une place de stationnement située au départ d’un chemin de randonnée sera considérée, dans une zone touristique, comme « rendue nécessaire par l’exercice d’activités touristiques », tandis qu’en dehors de telles zones, elle servira plutôt aux loisirs et à la détente.
Pour l’exécution, il est donc nécessaire de définir les zones dans lesquelles les touristes sont les principaux utilisateurs de ces infrastructures, par rapport aux personnes qui les utilisent pour les loisirs et la détente.
Ces indications doivent figurer dans le plan directeur cantonal. Pour la délimitation, les cantons s’appuieront régulièrement sur des bases et des définitions de plans directeurs déjà existantes et pourront, à partir de ces références, procéder à la délimitation précise.
Si pour des raisons d’utilisation touristique et de loisirs, les imperméabilisations du sol sont imposées par leur destination et autorisées comme telles avant que la désignation de la zone dans le plan directeur n’ait été effectuée, cela n’entraînerait pas une comptabilisation définitive de la surface concernée : Si la zone est définie ultérieurement dans le plan directeur comme région à vocation touristique conformément à la dernière phrase de l’al. 4, la comptabilisation n’a plus lieu d'être.
Il convient de noter que de nombreuses régions à vocation touristique se trouvent dans la région d’estivage et que, par conséquent, l’imperméabilisation des sols n’est pas concernée par l’objectif de stabilisation correspondant.
Art. 25b
La loi exige une stabilisation, contrairement à l’Initiative paysage, qui prévoyait un plafonnement. Une limite supérieure doit être fixée pour la quantité de bâtiments et de sols imperméabilisés autorisés (c’est à cette seule condition que l’évolution correspondante pourra être considérée comme stabilisée), mais elle doit être légèrement supérieure aux valeurs à la date de référence, de manière à ce qu’il subsiste une marge de manœuvre jusqu’à ce que les nouvelles dispositions déploient tous leurs effets dans les cantons.
Pour la stabilisation des bâtiments comme pour celle des surfaces imperméabilisées, la limite doit être fixée à 101 % des valeurs à la date de référence (état des données de référence). Cela autorise une augmentation de 1 %. Mais comme de nom-