Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
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5 Commentaire des différentes dispositions
Art. 19a
Cette disposition sert à mettre en œuvre l’initiative parlementaire 20.492 déposée par le conseiller national Bregy (« Développement du territoire et des infrastructures. Il faut impérativement présenter au Parlement la vision et la stratégie relatives aux études de base ! »). L’objectif de cette initiative parlementaire est de renforcer l’implication de l’Assemblée fédérale dans l’élaboration et la modification des plans sectoriels au sens de l’art. 13 LAT. Cette implication doit toutefois se limiter aux éléments stratégiques importants de ces plans sectoriels, c’est-à-dire à la partie conceptuelle ou à la partie Programme. Les parties Objets et les descriptifs ne sont pas concernés. Lorsque les Chambres fédérales doivent prendre des décisions concernant des projets d'infrastructure concrets dans le domaine de la route ou du rail, elles le font sur la base des programmes de développement stratégique.
Le 23 janvier 2024, la CEATE-N a suspendu le traitement de cet objet afin de pouvoir prendre connaissance et de discuter de la proposition de mise en œuvre du Conseil fédéral dans le cadre de la présente modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, sur laquelle la commission souhaite être consultée.
La réglementation proposée laisse à l’Assemblée fédérale le soin de décider sur quelles parties conceptuelles et Programme d’un plan sectoriel, nouvelles ou actualisées, elle veut concrètement prendre position. C’est pourquoi selon l’al. 1, le Conseil fédéral doit porter à la connaissance de l’Assemblée fédérale la partie conceptuelle et la partie Programme pour lesquelles il entend ouvrir une procédure de consultation selon l’art. 19 OAT. Il appartient alors à la commission compétente de faire savoir au Conseil fédéral si elle veut prendre position sur une affaire de planification particulière (al. 2, 1rephrase). À l’issue de la procédure de consultation, le Conseil fédéral soumet l’objet à la commission compétente et l’invite à lui faire part de son avis dans un délai de trois mois (al. 2, 2ephrase).
Selon l’al. 3, l’avis de la commission a la portée suivante : le Conseil fédéral doit en tenir compte lorsqu’il se prononce sur la partie concernée du plan sectoriel. Il peut également s’en écarter, mais il doit alors motiver son choix et en informer la commission.
Art. 25a
Cette disposition apporte des précisions générales sur les dispositions légales relatives aux objectifs de stabilisation.
L’al. 1 détermine ce qu’il faut entendre par « bâtiment » au sens de l’objectif de stabilisation (art. 1, al. 2, let. bter, LAT). Il se réfère pour cela à la définition figurant à l’art. 2, let. b de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL).
L’al. 2 indique comment les « zones agricoles exploitées à l’année » selon l’art. 16 doivent être délimitées. Est par conséquent exclue du champ d’application territorial la région d’estivage conformément au jeu de géodonnées de base visé à l’art. 5 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles (RS 912.1). Elle comprend toutes les zones qui, du fait de leur situation, sont tout au plus exploitées temporairement à des fins agricoles ou sont entièrement improductives. Il en résulte un