Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
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L’al. 2 rassemble les aspects réglementaires énoncés à l’art. 8c, al. 1, et ceux de l’art. 18bis, al. 1. La mention des objectifs et principes de l’aménagement du territoire signifie en particulier qu’il convient d’accorder le poids nécessaire aux principes découlant du principe de séparation. Cela signifie aussi que toute intensification des utilisations qui ne sont ni conformes à l’affectation de la zone, ni imposées par leur destination, doit être contrebalancée par des mesures de compensation et d’amélioration suffisantes.
Il y a quelques années, un canton avait pour projet de construire un nouvel immeuble dans un hameau. Il existait à proximité des serres qui n’étaient plus utilisées, et qui offraient une superficie et un volume importants. On pourrait tout à fait penser, dans une telle situation, que la démolition des serres créerait suffisamment de compensation et d’amélioration pour réaliser ce projet. Pourtant, cela irait à l’encontre du principe de séparation que de remplacer des serres désaffectées par une surface et un volume équivalent d’immeubles d’habitation. En effet, des immeubles d’habitation entraînent une utilisation plus intensive de l’espace que des serres désaffectées. Dans ces cas de figure, il faudrait donc une surcompensation significative de la construction. Quant à savoir où fixer la limite de l’amélioration envisagée de la situation, cela dépend de chaque cas. La décision correspondante devrait donc être prise par l’autorité en charge des autorisations de construire sur la base des prescriptions correspondantes du plan directeur cantonal et de la zone non constructible concernée, avec utilisations soumises à compensation selon l’art. 18bisLAT.
Enfin, de par la nature même de la pesée complète des intérêts prévue, il n’est pas possible de fournir des instructions précises quant à la façon dont cette pesée doit être effectuée au cas par cas.
L’al. 3 a pour but d’éviter que suite à des déficits de mise en œuvre, les utilisations soumises à compensation soient au final réalisées, mais pas les mesures de compensation et d’amélioration.
Art. 34a
Le critère selon lequel les bâtiments et installations de production d’énergie à partir de la biomasse doivent être subordonnés à l’exploitation agricole doit être supprimé en raison de la révision de l’art. 16a, al. 1bis, LAT.
Art. 38a
L’art. 38a OAT est la disposition d’exécution de l’art. 16, al. 5, LAT, selon laquelle le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01)
peuvent être assouplies concernant les immissions d’odeurs et de bruit de l’agriculture, de manière à garantir la priorité de l’agriculture (art. 16, al. 4, LAT).
L’al. 1 a valeur de clause générale disposant que l’autorité compétente accorde des allègements à l’intérieur de la zone agricole, pour autant que la priorité accordée à l’agriculture l’emporte sur l’intérêt au respect de la distance minimale de protection contre les odeurs ou des dispositions relatives à la protection contre le bruit.
En ce qui concerne la distance minimale de protection contre les odeurs, selon la pratique actuelle à l’intérieur de la zone agricole, elle est égale à la moitié de la distance minimale devant être respectée par rapport aux zones constructibles à