Rapport explicatif

Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages

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Dans la pratique, des retards similaires peuvent aussi survenir lorsque des interdictions d’utilisation sont prononcées, ou des mesures visant à les faire appliquer.

Des retards inutiles dans le rétablissement de l’état conforme au droit apparaissaient aussi par le passé lorsqu’il s’avérait, après le dépôt d’une demande de permis de construire, que la situation initiale était formellement non conforme au droit (par exemple en cas de demande de permis de construire visant à modifier un bâtiment entièrement ou partiellement illégal).

Ce genre de situation est incompatible avec le mandat légal figurant à l’art. 25,

al. 3, LAT. Les mandats correspondants visant à concentrer les procédures se

trouvent à l’al. 1 :

La let. a concerne les interdictions d’utilisation ordonnées et les mesures ordonnées pour les faire respecter. Celles-ci ne peuvent être suivies d’effets que si, dans les éventuelles procédures de recours, l’effet suspensif n’est accordé qu’avec la plus grande retenue. Il ne faut donc donner suite à une demande d’effet suspensif que si une partie est en mesure de rendre vraisemblable que l’utilisation est licite. Il peut s’agir ici de légalité formelle (avec autorisation de construire définitive et valable) ou de légalité matérielle (construction susceptible d’être autorisée).

La let. b traite de la démolition effective des constructions et installations illégales. Le droit cantonal ne peut plus exiger que plusieurs procédures soient menées séparément pour parvenir à ce résultat. Toutes les questions doivent être clarifiées dans une unique procédure, de l’éligibilité à l’obtention a posteriori d’une autorisation à la manière dont l’état conforme au droit doit être rétabli, en passant par le délai dans lequel cela doit être fait, et la manière dont la mesure de substitution doit être prise d’office.

Cela ne s’oppose pas à la compétence fondamentale de la commune comme autorité de délivrance des autorisations de construire et autorité de police des constructions. Il suffit que le canton :

– examine l’éligibilité a posteriori à l’obtention d’une autorisation, si l’on fait valoir que les conditions de cette éligibilité sont remplies ;

– donne son accord lorsque de manière exceptionnelle, l’état conforme au droit ne peut être entièrement rétabli ;

– garde un œil sur la procédure pour s’assurer qu’elle se déroule conformément aux prescriptions du droit fédéral, et en particulier qu’elle n’est pas inutilement retardée.

La let. c n’oblige pas à vérifier minutieusement, pour chaque demande de permis de construire, s’il existe sur les parcelles concernées par l’autorisation de construire une quelconque construction ou partie de construction illégale. En revanche, il convient d’utiliser les synergies entre les procédures en cours pour clarifier, dans le cadre d’une procédure de demande de permis de construire, ce qu’il doit advenir des éventuelles constructions illégales existantes. L’expérience montre que pour les autorités chargées de l’exécution, la charge de travail est fortement réduite quand les mesures peu populaires doivent avoir été réalisées avant que l’on puisse faire usage d’une autorisation.

L’al. 2 exige des cantons qu’ils dotent l’autorité visée à l’art. 25, al. 2 et 3, LAT des compétences décisionnelles et des ressources nécessaires à l’accomplissement des tâches.