Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif
Art. 32h
La première phrase de l’art. 24bisLAT règle le regroupement des infrastructures en général (voir à ce sujet les explications relatives à l’art. 32bis). Cet article aborde par ailleurs diverses questions liées aux installations de télécommunication mobile en dehors des zones à bâtir. Aux al. 2 et 3, la loi règle elle-même les cas dans lesquels les installations de télécommunication mobile hors zone à bâtir doivent être considérées comme des installations dont l’emplacement est imposé par la destination. La
deuxième phrase de l’al. 1 charge en outre le Conseil fédéral de fixer les conditions auxquelles les installations de télécommunication mobile aménagées sur des installations infrastructurelles existantes ou nouvelles doivent être considérées comme des installations dont l’emplacement est imposé par leur destination.
Selon l’al. 1, cette condition est remplie lorsque les installations de télécommunication mobile sont intégrées dans un pylône à haute tension ou aménagées d’une autre manière à l’intérieur de la silhouette d’une installation infrastructurelle existante. Les silhouettes typiques susceptibles d’être concernées se trouvent le long des voies ferrées, avec les mâts de caténaires et les lignes de contact. L’aspect déterminant n’est pas tant la forme géométrique de la silhouette que la façon dont l’œil la perçoit. La 2e phrase a pour but de garantir qu’au moment où l’infrastructurelle dans laquelle l’antenne de téléphonie mobile est intégrée doit être déconstruite, l’installation de téléphonie intégrée doit elle aussi être retirée.
L’al. 1 ne signifie pas que les installations de télécommunication mobile soient globalement interdites en dehors de silhouettes de ce type. Pour ces cas, les al. 2 et 3 de l’art. 24bisLAT offrent souvent des marges de manœuvre considérables.
On retrouve à l’al. 2 la mention habituelle de la pesée complète des intérêts.
Art. 33
La section 4 comportait jusqu’ici un unique article, l’art. 33, et était donc dépourvue de titre. Le nouvel art. 33a étant venu s’ajouter, le titre de la section doit être modifié.
L’ancien titre de la section est désormais le titre de l’art. 33.
Art. 33a
L’art. 8c, al. 1, let. b LAT et l’art. 18bisLAT distinguent les mesures de compensation et d’amélioration. Les deux sont étroitement liées. En particulier, la somme totale des utilisations à compenser, d’une part, et d’autre part les mesures de compensation et d’amélioration doivent entraîner une amélioration de la situation globale au regard des buts et principes de l’aménagement du territoire dans le territoire en question (art. 8c, al. 1, let. a, LAT). L’al. 1 traite séparément de la compensation liée aux fins de construction. Elle clarifie la situation à deux égards :
Du point de vue de la construction, il n’est pas permis d’augmenter le volume total des constructions hors sol, et par ailleurs, il n’est pas permis non plus d’utiliser davantage de surfaces à des fins de construction.
En outre, dans l’intérêt de l’agriculture, il faut s’assurer que les terres agricoles utilisées soient compensées. Cette compensation devant être au moins équivalente, il est donc clair que les surfaces d’assolement (les terres agricoles les plus fertiles) doivent être compensées sous la forme de surfaces d’assolement. 26/35