Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
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L’al. 5 rassemble les dispositions spéciales relatives à la politique énergétique dans le contexte de l’art. 24c LAT. Cette disposition a été étoffée afin de répondre au mandat de l’art. 24, al. 2, LAT.
Art. 42a
Conformément au mandat de légiférer de l’art. 24, al. 2, LAT et des explications figurant au chapitre 2.4, l’al. 1 est modifié de manière à faciliter les assainissements énergétiques.
Art. 42b
L’al. 2 qui existait jusqu’à présent a parfois fait l’objet d’interprétations erronées selon lesquelles les surfaces servant à la détention d’animaux de compagnie devaient être comptabilisées comme surfaces habitables (« surface brute de plancher imputable » au sens de l’art. 42, al. 3, let. b). Afin de lever ce malentendu, l’al. 2 est abrogé et l’al. 1 est complété.
Avec le nouvel al. 6, le Conseil fédéral fait usage de sa compétence à autoriser la reconstruction de petits bâtiments annexes détruits par force majeure (art. 24e,
al. 6, LAT).
Art. 43
Lors de la révision partielle de la LAT du 20 mars 1998, une disposition spéciale avait été introduite avec l’art. 37a (par rapport à l’art. 24c LAT, anciennement art. 24, al. 2). Cette disposition chargeait le Conseil fédéral de définir les conditions auxquelles sont autorisés les changements d’affectation de constructions et d’installations à usage commercial relevant de l’ancien droit. Cette disposition est à présent complétée par un alinéa supplémentaire (alinéa 2) contenant une règle spéciale pour les établissements de restauration et d’hébergement créés selon l’ancien droit. La question de leur démolition et de leur reconstruction est ici centrale. Conformément à la deuxième phrase de l’art. 37a, al. 2, LAT, le Conseil fédéral règle expressément aussi les conditions auxquelles la démolition de constructions et installations commerciales ailleurs dans le même compartiment de terrain autorise une extension supplémentaire de l’exploitation.
L’art. 37a réglant jusqu’ici – et désormais toujours à l’al. 1 – expressément le changement d’affectation, il ne s’applique pas aux reconstructions. Les bâtiments commerciaux relevant de l’ancien droit tombant en principe sous le coup de la disposition spéciale de l’art. 37a LAT, mais aussi sous celui de la disposition générale de
l’art. 24c LAT, les reconstructions d’entreprises commerciales doivent en principe être appréciées selon cette disposition. Pour les établissements de restauration et d’hébergement, une autre règle doit s’appliquer désormais, conformément à l’art. 37a,
al. 2, LAT.
Le nouvel al. 4 de l’art. 43 précise que pour les établissements de restauration et d’hébergement créés selon l’ancien droit, la reconstruction peut être régie aussi par les dispositions plus généreuses de l’art. 37a LAT et de l’art. 43, al. 1 à 3, et non pas par les dispositions plus restrictives de l’art. 24c. La pratique déjà développée pour l’art. 43, al. 1 à 3, sera alors déterminante également dans les cas correspondants de reconstruction d’établissements de restauration et d’hébergement.