Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
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est celle déterminée selon l’art. 25, al. 2 et al. 3, LAT. Elle est tenue de conserver ces documents, au moins sous forme électronique, et de les garder accessibles au
moyen des informations complémentaires fournies.
L’al. 2 exige des collectivités de tout niveau qu’elles archivent les photographies aériennes, les images satellites et les autres bases de données appropriées susceptibles de faciliter ultérieurement la reconstitution des bâtiments et des surfaces imperméabilisées existants au 29 septembre 2023. Ces données étant désormais presque toutes disponibles sous forme numérique, cela représente un coût maîtrisable.
Afin d’améliorer la clarté et la transparence sur les sanctions applicables, il a été décidé, en lien avec les sanctions prévues par l’art. 38a LAT, en vigueur depuis le 1ermai 2014, que les cantons concernés seraient désignés dans une annexe à la présente ordonnance (art. 52a, al. 5, OAT). Cette manière de procéder a fait ses
preuves, raison pour laquelle elle doit désomais être appliquée à l’art. 38b LAT. L’al. 3 le précise.
OGéo, Annexe 1
Les données nécessaires à l’examen des objectifs de stabilisation sont des géodonnées au sens de l’art. 3, al. 1, let. c de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo ; RS 510.62). L’annexe 1 à l’ordonnance sur la géoinformation du 21 mai 2008 (OGéo ; RS 510.620) doit être complétée en conséquence.