Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
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breuses exceptions sont prévues à la prise en compte dans le calcul des nouvelles surfaces imperméabilisées, la marge de manœuvre qui en résulte est supérieure.
On estime que le potentiel de modification admissible de 1 % correspond donc à un peu plus de dix années d’activité de construction (voir également ch. 2.1, sous-chapitre « Modifications admissibles »). Elle prend ainsi en compte le fait que la mise en œuvre des mesures de stabilisation dans les cantons prend du temps pour déployer ses effets. Elle permet en même temps d’atteindre l’objectif de stabilisation du
nombre de bâtiments en dehors de la zone à bâtir.
Art. 25c
La signification de l’al. 1 a déjà été commentée au chapitre 2.1, rubrique état des données de référence.
Lorsque dans le cadre de futures opérations de construction et d’aménagement du territoire, on obtient de nouvelles informations quant à l’état des données de référence, alors les données doivent être mises à jour. S’il apparaît, lors du traitement d’une demande de permis de construire, qu’une surface était déjà imperméabilisée en 2023 alors que dans la « couverture du sol » (CDS) des données de la mensuration officielle, elle était dotée de l’attribut « non stabilisée », il convient de le mentionner dans les données de référence. Le modèle de géodonnées minimal fixera les exigences minimales pour ce faire. La suppression systématique des lacunes n’est toutefois pas requise.
Le fonctionnement et la signification de l’al. 2 ont été commentés au chapitre 2.1, rubrique Bilan des modifications survenues.
Dans le cas où une construction ou une imperméabilisation a été autorisée ou réalisée autour de la date de référence, on peut se demander si elle est considérée comme déjà existante à la date de référence. L’al. 3 précise, dans la première
phrase, que les bâtiments et les surfaces imperméabilisées qui faisaient l’objet d’une autorisation entrée en force à la date de référence sont considérés comme déjà existants à cette date, dans la mesure où ils ont été réalisés plus tard sur la base de cette autorisation. La deuxième phrase indique aussi clairement que pour ce type de bâtiments et de surfaces imperméabilisées existants, aucune distinction n’est faite selon qu’ils soient liés à l’agriculture ou au tourisme (art. 1, al. 2, let. bquaterou qu’ils entrent dans les exceptions prévues à l’art. 8d, al. 2, LAT.
L’al. 4 garantit que ni le classement en zone à bâtir, ni le déclassement de bâtiments ou de surfaces imperméabilisées n’ont d’incidence sur les objectifs de stabilisation. Les décisions relatives aux nouvelles affectations doivent être prises sur la base de critères objectifs, sans être influencées par leurs conséquences sur les objectifs de stabilisation.
Le même effet est produit par l’al. 5 pour le placement sous protection des bâtiments.
Art. 25d
Al. 1 : une demande de permis de construire doit généralement établir à l’aide de plans ce qui doit être autorisé, et à quel endroit. Ceci est particulièrement important en dehors de la zone à bâtir, puisque la construction n’y est autorisée qu’à titre exceptionnel, et que le droit fédéral exige que l’autorisation de construire soit particu-