Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
tion et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071)1. Elles ont cela en commun qu’elles ne nécessitent pas d’autorisations cantonales ni de plan relevant du droit cantonal. Le même principe s’applique aux actes législatifs entrés en force ultérieurement concernant l’approbation des plans des projets fédéraux2.
Seule la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câble (LICa ; RS 743.01) ne dispense pas des autorisations cantonales et des plans relevant du droit cantonal.
Dès lors que les cantons ne peuvent avoir d’influence sur ce qui est autorisé dans le cadre des procédures d’approbation des plans de la Confédération, il ne paraît pas justifié de prendre en compte les bâtiments et installations correspondants dans l’évaluation de la réalisation des objectifs de stabilisation.
L’al. 1 établit le principe selon lequel les exigences relatives aux géodonnées et à la coordination visées à l’art. 25d s’appliquent également lorsque l’autorisation est délivrée dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans de la Confédération.
Parallèlement à la procédure de consultation en cours, il conviendra de déterminer si éventuellement d’autres adaptations de l’ordonnance sont nécessaires dans ce contexte.3 Il s’agira également de décider si un jeu de géodonnées de base spécifique est éventuellement nécessaire pour les modifications apportées aux bâtiments et à l’imperméabilisation des sols dans le cadre des procédures d’approbation des plans de la Confédération.
L’al. 2 précise que les bâtiments et imperméabilisations autorisés dans le cadre des procédures d’approbation des plans spécifiés dans les notes de bas de page 1 et 2 ne doivent pas être pris en compte dans l’évaluation de la réalisation des objectifs de stabilisation.
Cela ne s’applique toutefois qu’aux bâtiments et imperméabilisations de surfaces autorisés en vertu des dispositions spéciales du droit fédéral, et qui ne sont pas soumis aux plans cantonaux. Les approbations de plans d’installations de transport à câbles ne sont pas concernées.
Tout cela ne change rien au fait que l’art. 1, al. 2, let. bteret bquaters’adresse aussi à la Confédération. Seuls les bâtiments et imperméabilisations nécessaires doivent donc être créés. La Confédération doit en outre, dans le cadre de ses compétences, contribuer à la suppression des constructions et des imperméabilisations situées en dehors de la zone à bâtir qui n’ont plus d’utilité.
1 Il s’agit des procédures d’approbation des plans en vertu de la loi sur l’armée (RS 510.10), de la loi fédérale du
22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (RS 721.80), de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (RS 725.11), de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (RS 734.0), de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (RS 742.101), de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus (RS 744.21), de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites (RS 746.1), de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (RS 747.201) et de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (RS 748.0).
2 Il s’agit entre autres de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RS 732.1), de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (RS 142.31) et de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur le transport souterrain de marchandises (RS 749.1).
3 Cela concerne en particulier les dispositions qui ont été introduites par la révision partielle du 23 août 2023 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO ; RS 211.432.2).