Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
L’al. 3 aborde la question du traitement des projets fédéraux lorsque leur destination originelle est devenue caduque. La méthode est la même que pour les imperméabilisations dues à l’agriculture, à l’exercice d’activités touristiques, à des installations énergétiques ou à des installations de transport cantonales ou nationales, telle qu’elle est exposée aux art. 25a à 25f : les constructions et surfaces imperméabilisées qui existaient au 29 septembre 2023 font partie de la situation initiale et ne grèvent donc pas les objectifs de stabilisation. Les constructions et surfaces imperméabilisées qui ont été autorisées et réalisées depuis cette date ne sont pas prises en compte tant qu’elles servent l’objectif ayant justifié qu’elles ne soient pas prises en compte. Si cette destination devient caduque, les éventuelles obligations de suppression susceptibles de résulter du droit fédéral ou cantonal s’appliquent (al. 3, 1rephrase). Dans ce cas aussi, une annonce doit être faite (al. 3, 2ephrase).
Comme il s’agit là d’une compétence des cantons, il conviendra d’en informer prioritairement les autorités cantonales. Dans tous les cas, l’autorité fédérale compétente et l’autorité cantonale compétente sont tenues de s’informer mutuellement de ces annonces.
Pour savoir quelle autorité est chargée de l’exécution d’une éventuelle obligation de suppression, il faut examiner si ladite obligation de suppression découle du droit fédéral ou du droit cantonal. Si elle découle de l’un comme de l’autre, les deux autorités doivent s’entendre pour savoir qui exécute la procédure.
Art. 32bis
Le regroupement d’installations infrastructurelles représente une possibilité d’utilisation mesurée du sol. La première phrase de l’art. 24bis, al. 1, LAT exige expressément de regrouper autant que possible les installations infrastructurelles. L’art. 32bisfournit plus de détails à ce sujet.
L’al. 1 précise que par « regroupement d’infrastructures », il faut aussi entendre le regroupement d’infrastructures ponctuelles entre elles, ou le regroupement d’infrastructures ponctuelles avec des infrastructures linéaires.
Il rappelle en outre qu’il faut examiner si des installations infrastructurelles peuvent être regroupées, et que le regroupement doit se faire sur des sites aussi peu sensibles que possible : Par exemple, si une ligne à haute tension (ligne aérienne) traverse une zone concernée par un inventaire selon la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; SR 451) ou présentant d’autres intérêts dignes de protection (p. ex. en lien avec le tourisme ou les loisirs de proximité), il vaut mieux éviter d’installer encore d’autres lignes aériennes à cet endroit tant qu’une telle solution n’est pas justifiée par d’autres raisons. Certes, il faut s’efforcer de regrouper les installations, mais dans la mesure du possible, sur des sites peu sensibles. Pour évaluer si le site est approprié, il faut notamment examiner le préjudice que subiraient la structure de l’habitat, le paysage, la culture du bâti, les terres cultivables et la biodiversité (conformément à l’énumération de l’art. 18bis, al. 1,
let. b, LAT).
L’al. 2 indique que dès la réalisation d’une nouvelle installation infrastructurelle, il faut examiner la possibilité de respecter cet impératif de regroupement. Pour une installation infrastructurelle, il faut donc dès que possible choisir une implantation susceptible de présenter des avantages pour une future utilisation supplémentaire.