Rapport explicatif

Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages

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La modification proposée à l’al. 3, let. a répond à la motion Burgherr, 23.3717,

« Transformation des bâtiments agricoles. Accroître la marge de manœuvre ». Les bâtiments d’habitation agricoles traditionnels varient fortement d’une région à l’autre. Là où les bâtiments relevant de l’ancien droit sont entièrement viabilisés, et où il est garanti que leur affectation originelle comme résidence principale restera préservée, on pourra à l’avenir augmenter la superficie du logement, à l’intérieur du volume bâti existant, jusqu’à atteindre une surface totale de 100 m2, y compris si cela représente une augmentation de la surface brute de plancher de plus de 60 %. Aujourd’hui déjà, aucune limitation ne s’impose à l’agrandissement des surfaces annexes (garage pour véhicules appartenant aux occupants, accueil des animaux appartenant aux occupants) dans le contexte de cette disposition.

Entièrement viabilisé signifie qu’aucune mesure de viabilisation supplémentaire n’est nécessaire. Le critère de la résidence principale agricole relevant de l’ancien droit est rempli si au 1erjuillet 19725, le bâtiment en question était habité par des personnes qui y exercaient une activité agricole. Ceci s’applique même si à cette date, toutes les conditions n’avaient pas été remplies pour obtenir une autorisation de logement agricole.

Lorsque ces bâtiments d’habitation ne sont pas contigus aux bâtiments d’exploitation mais isolés, l’al. 4 de l’art. 24c constitue régulièrement une disposition limitante : elle n’autorise les augmentations de volume que lorsqu’elles sont nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique, ou qu’elles visent à une meilleure intégration dans le paysage.

Pour que la condition d’un usage d’habitation répondant aux normes usuelles soit remplie, il faut que la place soit tellement réduite que le bâtiment ne répond plus aux exigences usuelles en la matière et de ce fait, ne peut plus être loué ou vendu à des fins d’habitation (ATF 1A.290/2004 du 7.4.2005, consid 2.3.2). Pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit à modifier l’art. 42, al. 3, let. a, une réglementation un peu plus généreuse doit s’appliquer aussi, aux mêmes conditions6, à l’agrandissement de bâtiments isolés, entièrement viabilisés, relevant de l’ancien droit. Les agrandissements permettant d’atteindre une surface habitable 100 m2 maximum doivent être considérés comme nécessaires à un usage d’habitation selon les normes

usuelles. Ils peuvent donc être autorisés, dès lors que les limites fixées à l’art ;

42 OAT sont respectées et que la compatibilité avec les principaux intérêts de l’aménagement du territoire est assurée.

La dernière partie de la phrase supprimée à la lettre a est déplacée vers l’al. 5 (voir à cet endroit).

À l’al. 4, le renvoi à l’al. 3, let. a, a toujours été source de confusion. La disposition est reformulée dans un souci de clarification. La précision selon laquelle les agrandissements sont entièrement comptabilisés tranche une vieille question litigieuse. En cas de démolition et de reconstruction, le volume bâti est supprimé, il n’y a donc plus de volume bâti existant, et on ne peut donc procéder à un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant.

5 À titre exceptionnel, une autre date peut être déterminante dès lors que le terrain concerné a été attribué à une autre date à une zone non constructible au sens du principe de séparation régissant l’aménagement du territoire.

6 Bâtiment entièrement viabilisé, résidence principale agricole relevant de l’ancien droit, garantie que l’habitation sera utilisée comme résidence principale à l’avenir aussi.