Rapport explicatif

Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages

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lièrement claire. Lorsque les objectifs de stabilisation sont applicables, la plus grande clarté est requise, notamment pour le nombre de bâtiments et de surfaces imperméabilisées.

Le permis de construire lui-même doit comprendre des géodonnées (al. 3). La procédure est conduite le plus efficacement lorsque la demande de permis de construire est accompagnée de plans sous forme de géodonnées. La formulation « plans ou géodonnées » montre que le droit fédéral n’exclut pas les demandes de permis de construire accompagnées de plans sur papier. Il serait indiqué que les cantons prévoient, dans le traitement des procédures d’autorisation de construire, une étape lors de laquelle une autorité compétente serait chargée d’intégrer correctement ou de vérifier les géodonnées.

Lorsque l’autorité en charge des autorisations de construire traite les demandes concernant les nouveaux bâtiments et les nouvelles surfaces imperméabilisées qui seront éventuellement autorisé(e)s, elle peut à cette occasion vérifier sommairement si les données existantes reflètent correctement les bâtiments et surfaces imperméabilisées (art. 25c) existants à la date de référence (29 septembre 2023) dans le périmètre de la demande d’autorisation. Par conséquent, les plans doivent distinguer les bâtiments et surfaces imperméabilisées faisant l’objet de la demande de permis de construire de ceux qui existent déjà (ailleurs) et de ceux qui doivent être supprimés.

L’al. 2 a un rapport avec l’art. 43b, al. 1, let. c, qui prescrit de concevoir les procédures de droit cantonal de telle sorte que la décision d’autorisation de construire soit assortie de décisions relatives aux bâtiments illégaux ou aux utilisations illégales, dès lors que leur existence est connue ou qu’elle apparaît au cours de l’examen de la demande d’autorisation de construire. Cependant, la disposition examinée ici n’aborde pas la question de la légalité, mais la question de savoir si une surface, au 29 septembre 2023, était déjà imperméabilisée au sens des dispositions relatives aux objectifs de stabilisation. Il faut tirer parti des synergies apparaissant au cours d’une procédure d’autorisation de construire pour améliorer la base de données. La rectification sert d’une part à calculer correctement les modifications par rapport à la date de référence. D’autre part, elle n’a concrètement d’incidence que sur la question de savoir quelle augmentation des surfaces imperméabilisées (hors exceptions prévues par la loi) on peut envisager dans un canton sans dépasser l’objectif de stabilisation (augmentation de 1 %, art. 25b).

Pour les bâtiments au moins, cela doit se passer de cette manière partout en dehors de la zone à bâtir.

Les nouvelles imperméabilisations autorisées, rendues nécessaires par l’agriculture, par l’exercice d’activités touristiques, par des installations énergétiques ou par des installations de transport cantonales ou nationales, ne sont pas prises en compte pour apprécier l’objectif de stabilisation correspondant. (art. 1, al. 2, let. bquateret art. 8d, al. 2, 2ephrase, LAT). Mais si cette fonction ou cette destination disparaît au fil du temps, ces surfaces doivent être prises en compte pour apprécier la réalisation de l’objectif de stabilité. Ces éléments doivent au moins être signalés au canton pour qu’il puisse mettre à jour ses données. L’affectation à un autre usage du bâtiment ou de l’installation en question représente un changement de destination qui requiert un permis de construire. Ceci est énoncé à l’al. 4.