Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
Art. 25f
Cet article examine ce que cela signifie lorsque, conformément à l’art. 38b, al. 3, LAT, « tout nouveau bâtiment… est soumis à compensation ».
Ce type de compensation doit être distingué de la compensation dans le cadre de la méthode territoriale (art. 8c et 18bisLAT), de celle dans le domaine de l’hôtellerie selon l’art. 37a, al. 2, LAT (« ailleurs dans le même compartiment de terrain »), et des compensations nécessaires lorsqu’il s’agit de respecter l’objectif de stabilisation concernant les bâtiments (art. 1, al. 2, let.bter, LAT).
En introduction, l’al. 1 mentionne qu’il peut s’agir soit d’une application directe (conséquence juridique de l’écoulement du délai prévu à l’art. 38b, al. 3, LAT), soit d’une application par analogie de l’art. 38b LAT (s’appuyant sur l’art. 8d, al. 4, LAT).
Il est en outre précisé que la compensation doit être mesurée à la surface des bâtiments : il ne peut en résulter une augmentation de la surface de bâtiment. Ainsi, un nouveau bâtiment de 100 m2 devrait être compensé par un bâtiment d’au moins 100 m2, ou par exemple par deux bâtiments de 50 m2 chacun. À l’inverse, pour compenser deux bâtiments de 50 m2, un seul bâtiment d’une surface de 100 m2 serait suffisant.
L’al. 2 prend en compte les expériences des cantons dans le domaine de l’exécution. Il est toujours plus long et coûteux d’exiger a posteriori le respect des charges liées aux autorisations que de le faire au préalable.
Il faut donc poser pour principe que la construction ne peut commencer que lorsque les démolitions et renaturations compensatoires ont été réalisées (1rephrase).
En cas de renaturations en montagne, en particulier, il faut parfois des années pour que les surfaces renaturées atteignent l’état voulu. Cette disposition n’a pas pour but de retarder aussi longtemps le début de la construction de nouveaux bâtiments. L’’al. 3, première phrase précise que, pour les mesures à long terme , il suffit que les travaux de construction soient achevés et que la renaturation soit assurée...
Pour les bâtiments agricoles, ou dont l’implantation est imposée par la destination, l’obligation de procéder à la démolition avant de commencer la nouvelle construction peut aussi entraîner des rigueurs inutiles. Pour ce genre de configurations, la
2e phrase prévoit donc des exceptions. La condition est que la démolition future soit assurée (financièrement, juridiquement et factuellement).
Art. 25g
Les objectifs de stabilisation s’adressent aux cantons, qui sont responsables dans une large mesure de l’exécution et accordent les autorisations pour les bâtiments et les imperméabilisations en dehors de la zone à bâtir. Il existe toutefois aussi des configurations dans lesquelles ces autorisations sont octroyées par les autorités fédérales dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans. Il est donc déterminé comment ces bâtiments et imperméabilisations doivent être traités.
La plupart de ces procédures d’approbation des plans se déroulent de manière similaire. Elles ont été harmonisées dans la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordina-