Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
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posteriori sans que l’autorisation qui existait soit devenue caduque parce que les conditions d’autorisation ne sont plus remplies (voir par ex. art. 40, al. 5, OAT ou art. 42b, al. 7, OAT). Selon la let. b, il faut en outre examiner s’il n’y a pas de motifs qui justifieraient de réexaminer l’autorisation de l’usage à des fins non agricoles qui avait force de chose jugée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision exécutoire peut être révoquée si la bonne application du droit objectif prévaut sur la préservation de la sécurité juridique et de la protection de la confiance.
Selon l’al. 5, une autorisation de construire est désormais nécessaire si une construction ou une installation hors de la zone à bâtir est affectée à un usage qui nécessite une protection plus élevée du point de vue du droit de l’environnement. Le passage de l’usage d’habitation agricole à non agricole occasionne régulièrement un besoin accru de protection face aux nuisances olfactives et sonores. Indépendamment de ce fait, de tels changements d’affectation sont aujourd’hui déjà souvent soumis à autorisation. Au cours de cette procédure d’autorisation, il faudra dorénavant examiner si l’utilisation prévue nécessite une protection plus élevée du point de vue du droit de l’environnement, et si cette utilisation peut être autorisée, c’est-à-dire notamment si elle est compatible avec la priorité de l’agriculture sur les usages non agricoles inscrite à l’art. 16, al. 4, LAT.
L’al. 5 a pour but de garantir que des logements présentant des avantages pour l’exploitation agricole ne peuvent perdre cette fonction de manière incontrôlée, avec les conséquences négatives que cela implique pour l’agriculture (voir l’exposé des faits dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_462/2022 du 15 janvier 2024, consid. 7.4.5).
Selon la 2ephrase de l’al. 5, l’autorisation de l’utilisation nécessitant une protection plus élevée du point de vue du droit de l’environnement devient automatiquement caduque s’il y a incompatibilité avec le droit de la protection de l’environnement. Il y a notamment incompatibilité lorsque du fait de l’utilisation non agricole, un autre projet de construction agricole susceptible d’être autorisé ne pourrait obtenir l’autorisation requise, ou lorsqu’une utilisation agricole existante devrait être restreinte ou abandonnée.
Art. 39
La disposition concernant les territoires à habitat traditionnellement dispersé étant passée de l’ordonnance à la loi, l’al 1 de l’art. 39 OAT doit être abrogé, et le titre doit être modifié.
L’al. 3 doit être adapté au nouveau libellé de l’art. 24d, al. 3, let. b, LAT. Les deux dispositions avaient déjà un sens identique jusqu’ici, et il serait peu judicieux d’utiliser à l’avenir des libellés différents.
Désormais, et c’est une nouveauté, l’environnement doit être expressément intégré dans l’analyse requise.
Art. 42
La modification du titre de l’art. 24c LAT a créé une base légale pour la reformulation du champ d’application de cette disposition prévue conformément à l’art. 41 de l’Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1) (voir à ce sujet la révision partielle de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, rapport explicatif,
octobre 2012, p. 7 s.) Il convient donc de modifier en ce sens l’art. 41 RPV.