Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
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L’al. 5 répond au mandat de régulation de l’art. 37a, al. 2, 2ephrase, LAT. Selon cet alinéa, le volume construit hors sol des constructions à usage commercial doit pouvoir être transféré si nécessaire à l’endroit où l’un des hôtels créés selon l’ancien droit doit être reconstruit. Aucune limite supérieure fixe n’est imposée au volume hors sol. Ces possibilités sont limitées par différentes prescriptions, qui sont notamment les suivantes :
la surface de bâtiment globale7 ne doit pas augmenter ;
le nombre de lits ne doit pas dépasser 100 ;
il doit être plausible que les agrandissements prévus sont nécessaires pour l’exploitation ;
le potentiel d’amélioration résultant de la suppression d’autres constructions et installations à usage commercial situées dans le même compartiment de terrain doit être entièrement exploité. Sur cette base, il doit être possible d’exiger des requérants, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’attendre d’eux, qu’ils contribuent à l’amélioration du territoire dans des proportions allant au-delà du pur respect des limites comptables fixées dans l’ordonnance. Si par exemple il existe dans le compartiment de terrain des constructions à usage commercial particulièrement gênantes, on doit pouvoir exiger qu’elles soient supprimées en priorité et utilisées comme potentiel d’extension au bénéfice de l’hôtel. En revanche, si ces bâtiments sont laissés intacts, et qu’on en supprime d’autres, moins gênants, à leur place,
cela doit être justifié par des raisons valables.
L’al. 6 vise par ailleurs à faire en sorte que les bâtiments construits grâce aux privilèges liés aux al. 4 et 5 soient réellement à disposition de l’usage autorisé, ou soient démolis.
Art. 43a
Le nouvel al. 2 sert à mettre en œuvre l’art. 24, al. 2, LAT (facilitation des assainissements énergétiques) là où cela ne se fait pas sur la base d’une règle spéciale figurant dans une autre disposition.
Art. 43b
Par le passé, les procédures visant à rétablir l’état conforme au droit se décomposaient parfois en de multiples étapes dont chacune donnait lieu à une procédure distincte. Même quand les voies de recours, en revanche, étaient limitées, les procédures restaient de fait à l’arrêt dès lors qu’un recours était déposé contre l’une de ces étapes avec l’intention d’aller jusqu’au Tribunal fédéral.
Si par exemple une nouvelle demande de permis de construire était déposée a posteriori, cela entraînait souvent la suspension de la procédure de rétablissement de l’état conforme au droit, même si les décisions étaient déjà entrées en force et exécutoires. Il était d’ailleurs toujours possible de déposer de nouvelles demandes de permis de construire de ce type.
7 La notion de surface de bâtiment correspond par exemple à celle de l’art. 45a, al. 1 de la loi du
30 septembre 2016 sur l’énergie (LEneE ; RS 730.0). La « Directive de spécification en mensuration officielle, Couche d’information de la couverture du sol » de la Conférence des services cantonaux du cadastre, édition du 16 juin 2011, fournit des explications détaillées à ce sujet, voir le chapitre 3.1 Bâtiments. En fin de compte, c’est la surface au sol sur laquelle se trouve un bâtiment.