Rapport explicatif

Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages

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Art. 25e

La réalisation des objectifs de stabilisation doit faire l’objet d’un examen périodique et les contenus correspondants du plan directeur doivent éventuellement être adaptés. S’il ressort de l’examen que les objectifs de stabilisation ne sont pas atteints, le Conseil fédéral ordonne l’application par analogie de l’art. 38b LAT (art. 8d, al. 3 et 4, LAT).

La législation en vigueur contient déjà des mandats similaires de vérification, de suivi et d’information régulière.

 L’art. 9, al. 2 et 3, LAT prévoient déjà l’examen des plans directeurs. L’art. 9,

al. 1, OAT dispose que les cantons renseignent l’ARE au moins tous les quatre ans sur l’état de la planification directrice, sur l’avancement de sa mise en œuvre et sur les modifications essentielles des études de base.

 Conformément à l’art. 5a, al. 3, let. a, OAT, les cantons donnent dans le plan directeur les mandats permettant de vérifier périodiquement la dimension et l’emplacement des zones à bâtir et de prendre les mesures nécessaires.

 Selon l’art. 45 OAT, l’ARE contrôle l’impact sur l’organisation du territoire et sur le paysage de l’application des prescriptions sur les constructions hors zone à bâtir. Les cantons lui transmettent les informations nécessaires à cet effet.

S’appuyant sur ces articles, l’al. 1 exige à présent l’examen périodique des objectifs de stabilisation, qui doit avoir lieu au moins tous les quatre ans dans le cadre du rapport visé à l’art. 9, al. 1. Plus les objectifs de stabilisation semblent compromis dans un canton, et plus il est important que ce dernier suive l’évolution de près. Si l’évolution n’est pas conforme aux attentes, il est recommandé dans tous les cas de tenir l’ARE informé et de se concerter avec lui.

Conformément à l’al. 2, si le respect des objectifs de stabilisation semble compromis, le plan directeur doit à nouveau être adapté aux exigences de l’art. 8d LAT dans un délai maximal de cinq ans. C’est le cas dès lors que sont franchis les seuils fixés à cet effet dans le cadre de l’approbation du plan directeur. En dehors de cette situation, la Confédération et le canton se concertent pour décider si les conditions de l’al. 2 sont remplies, et quand le délai commence ou a commencé à courir. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, c’est le Conseil fédéral qui statue.

L’al. 3 précise que si le délai prévu à l’al. 2 s’écoule sans avoir été utilisé, la situation juridique est la même que si le délai prévu à l’art. 38b, al. 1, LAT s’écoule sans avoir été utilisé.

Si l’un des objectifs de stabilisation n’était déjà plus respecté avant que le délai prévu à l’al. 2 se soit écoulé, alors l’obligation de compensation selon l’art. 25f s’applique également. Il en va de même lorsque le délai prévu à l’al. 2 n’a pas encore formellement commencé à courir. Si les objectifs de stabilisation sont de nouveau respectés, l’obligation de compensation devient caduque. Tout cela résulte de l’al. 4.

L’al. 5 fait référence à l’art. 52b, al. 3. On peut donc également se référer aux explications relatives à cette disposition.