Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
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de l’infrastructure routière et la proximité de l’accès, mais aussi la capacité de cette infrastructure.
L’al. 2 aborde un problème spécifique et montre comment il peut être résolu en accord avec la pratique de la législation en vigueur : Dans la création de capacités nécessaires pour le stockage intermédiaire de la biomasse, on peut imaginer par
exemple que l’utilisation temporaire des surfaces situées aux alentours de l’installation représente en définitive une solution bien plus avantageuse que si le site de stockage se trouve en zone à bâtir.
La réglementation concernant l’obligation de planification de l’al. 3 reprend les limites que le législateur a lui-même fixées expressément pour les installations de biomasse agricole. Il est rappelé une nouvelle fois qu’il s’agit de biomasse non ligneuse.
45 000 tonnes de bois auraient un contenu énergétique considérablement plus élevé que les 45 000 tonnes de biomasse transformées en gaz dans une installation de biogaz.
La mention de la nécessaire pesée des intérêts à l’al. 4 suit le schéma connu.
Art. 32f
L’art. 32f est similaire à l’art. 32e, mais intègre les prescriptions spécifiques figurant à l’art. 24quaterLAT concernant les installations destinées à transformer des énergies renouvelables en hydrogène, en méthane ou en d’autres hydrocarbures synthétiques.
Il manque toutefois ici un point d’appui dans la loi pour le seuil d’assujettissement à l’obligation d’aménager le territoire (al. 2). En effet, les installations de transformation de l’énergie doivent être raccordées aux installations de production d’énergie renouvelable. Il semble donc logique d’inclure dans la planification l’installation de transformation de l’énergie dès lors que l’installation de production d’énergie est soumise à une obligation d’aménager le territoire. Dans le cas contraire, la limite est fixée à 5000 m2 de surface au sol occupée. Il s’agit d’une superficie dans laquelle la doctrine et la jurisprudence voient traditionnellement un indice pour l’assujettissement à l’obligation d’aménager le territoire, et qui de ce fait figure depuis longtemps déjà dans l’art. 37 OAT.
Art. 32g
La disposition spéciale figurant à l’art. 24quinquiesLAT trouve en particulier sa raison d’être dans l’incertitude qui résultait jusqu’ici de la législation quant à la possibilité d’installer une conduite thermique en dehors de la zone à bâtir si le tracé le plus court passe par des zones non constructibles. La présente disposition clarifie les choses : un tracé permettant de réduire les pertes d’énergie constitue une raison légitime d’implanter une conduite en zone constructible en cas de besoin.
Concrètement, aux termes de l’al. 1, les conduites de chaleur sont considérées comme imposées par leur destination hors de la zone à bâtir, en particulier lorsque la liaison la plus directe possible passe par des zones non constructibles et que ce tracé permet une utilisation plus rationnelle de l’énergie.
Dans ce cas aussi, une pesée des intérêts complète doit être effectuée (al. 2). Elle peut notamment aboutir au refus de l’autorisation lorsque des aires protégées ou des surfaces d’assolement sont affectées.