Rapport explicatif

Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages

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Le droit cantonal désigne régulièrement une autorité chargée de prendre les décisions en vertu de l’art. 25, al. 2, LAT (et désormais aussi de l’art. 25, al. 3 et al. 4, LAT dans son domaine de compétences). Il n’est toutefois pas rare que certains thèmes spécifiques relèvent de la compétence d’une autre autorité cantonale. C’est le plus souvent le cas pour les plans de route cantonaux, dans la mesure où ceux-ci, en tant que plans d’affectation de détail, contiennent dans un seul dossier les décisions nécessaires des plans d’affectation ainsi que l’autorisation de construire. Cette répartition des tâches reste admise. Dans ce type de cas, les tâches fixées à l’art. 25,

al. 3, LAT peuvent soit être attribuées entièrement à l’autorité généralement en

charge de la construction hors de la zone à bâtir, soit réparties entre les autorités selon les mêmes critères que les tâches prévues par l’art. 25, al. 2, LAT.

Art. 43c

L’al. 1 s’applique lorsqu’une mesure de police des constructions est ordonnée sans qu’un délai ne soit fixé pour sa réalisation. Il peut arriver en outre qu’après l’entrée en force d’une décision, le délai fixé soit déjà écoulé sans que l’instance de recours ait fixé de nouveau délai. Le fait qu’une autorité doive de nouveau rendre une décision quant au délai induit une perte de temps inutile et une charge de travail supplémentaire pour les autorités. C’est pourquoi la 1rephrase fixe à titre subsidiaire un délai (large) qui doit s’appliquer dans de tels cas, sans qu’il y ait besoin de statuer de nouveau à ce sujet. La 2ephrase a pour but de prévenir le malentendu selon lequel 180 jours seraient un délai normal et adapté. L’art. 25, al. 3, LAT indique que les délais ne doivent pas être fixés de manière plus large que nécessaire, afin de préserver le principe de proportionnalité.

L’al. 2 vise à résoudre un autre problème pratique susceptible de surcharger inutilement les autorités en charge de la police des constructions et des autorisations de construire, déjà très sollicitées. Le principe suivant, similaire à l’obligation de motiver dans une procédure de recours, doit s’appliquer dans le cas de constructions illégales : quiconque ne respecte pas l’obligation d’obtenir une autorisation et place les autorités devant le fait accompli, doit lui-même motiver de manière suffisante pourquoi les constructions réalisées peuvent être autorisées a posteriori ou pourquoi il faut exceptionnellement renoncer à rétablir l’état conforme au droit (selon le libellé de l’art. 25, al. 3, LAT). Le même principe doit s’appliquer quand quelqu’un fait valoir qu’une interdiction d’utilisation immédiate représenterait un cas de rigueur intolérable. Cela peut être le cas par exemple lorsque le ou la propriétaire d’un bâtiment l’a mis en location à titre de résidence principale sans révéler la situation juridique du bien, et que les locataires, qui ne pouvaient être au courant de la situation, seraient précipités dans de graves difficultés.

En d’autres termes, les autorités ne sont pas tenues ici de procéder d’office à des clarifications. Celui qui ne motive pas suffisamment ses prétentions perd ses droits.

Art. 52b

Non seulement la collectivité, mais aussi les particuliers peuvent avoir un intérêt à ce que l’existence de bâtiments et d’imperméabilisations soit clairement établie à la date de référence. L’al. 1 les invite expressément à remettre les documents ou copies de documents qui en apportent la preuve. Ils devront être accompagnés d’une description mettant en évidence ce que le document permet de constater et le lieu où se trouve l’objet décrit.

Pour autant que le canton n’en dispose autrement, l’autorité cantonale compétente 34/35