Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
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Si les cantons et les communes veulent recourir à l’instrument de planification de la méthode territoriale, cela entraînera aussi des coûts de planification et de mise en œuvre. Il faudra tout d’abord créer les bases requises dans le plan directeur cantonal (art. 8c LAT). Il faudra ensuite délimiter dans les procédures régissant les plans d’affectation, qui incombent la plupart du temps aux communes, les zones non constructibles incluant des utilisations soumises à compensation correspondantes
(art. 18bisLAT). Lors de la procédure d’autorisation, il convient de vérifier et de garantir que les utilisations à compenser sont associées aux mesures de compensation et de revalorisation nécessaires et que cela conduit dans l’ensemble à une amélioration de la situation globale de la structure de l’habitat, du paysage, de la culture du bâti, des terres cultivables et de la biodiversité. Il convient de remarquer que le plan directeur ne peut être modifié que si le canton dispose d’une stratégie de stabilisation approuvée (art. 38b, al. 2, LAT).
3.3 Conséquences économiques, sociales et environnementales
La méthode territoriale représente un nouvel instrument de planification permettant de mieux prendre en compte les particularités des cantons et des régions au regard de la construction hors zone à bâtir. Elle peut accroître la marge de manœuvre pour les projets situés en dehors des zones à bâtir, notamment dans les espaces ruraux et les régions de montagne. Par ailleurs, les dispositions concernant les allègements relatifs aux immissions sonores et olfactives de l’agriculture (art. 38a) contribuent à améliorer les conditions-cadres pour l’agriculture à l’intérieur de la zone agricole.
Les réglementations concernant l’objectif de stabilisation entraînent une limitation quantitative du développement des constructions en dehors des zones à bâtir. Cela permet d’éviter de porter encore préjudice à l’agriculture, au paysage et à la nature. Cela signifie également que la qualité des espaces de loisirs et de détente en dehors de la zone à bâtir sera moins affectée.
En outre, les réglementations prévues sur les énergies renouvelables créent les conditions nécessaires à une utilisation accrue de ces énergies respectueuses de l’environnement.
4 Aspects juridiques
4.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les dispositions proposées sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.
4.2 Protection des données
Les modifications proposées n’ont pas de répercussion sur la protection des données.