Rapport explicatif

Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages

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de la loi sur la protection de l’environnement peuvent être assouplies concernant les nuisances sonores ou olfactives de l’agriculture. L’art. 38a fixe les modalités de mise en œuvre.

2.4 Recours aux énergies renouvelables

L’approvisionnement sûr de la Suisse en énergies renouvelables fait l’objet de nombreux projets législatifs, achevés ou en cours. Les modifications de l’OAT proposées dans ce contexte s’inscrivent dans la même volonté. L’objectif est de consolider l’approvisionnement énergétique en limitant au maximum les effets négatifs sur la biodiversité ainsi que sur la qualité du paysage, de l’agriculture et du bâti. En cela, il convient de considérer aussi bien les aspects de la production énergétique que ceux de l’efficience énergétique.

Concrètement, le projet d’ordonnance contient aussi des dispositions d’exécution de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (texte soumis au vote final : FF 2023 2301), adoptée par le Parlement le 29 septembre 2023. Celle-ci contient notamment des dispositions concernant la dispense d’autorisation pour les installations solaires en façades, les installations solaires qui ne revêtent pas un intérêt national, et des dispositions relatives à d’autres constructions et installations permettant l’utilisation des énergies renouvelables.

2.5 Construction illégale

L’art. 25, al. 3, LAT oblige les autorités compétentes à veiller à ce que les utilisations non autorisées soient constatées en temps utile, puis interdites et interrompues immédiatement ; le rétablissement de l’état conforme au droit doit être ordonné et exécuté sans délai. L’art. 25, al. 4, LAT énonce en outre que seule l’autorité cantonale compétente a le pouvoir de décider qu’il n’est exceptionnellement pas nécessaire de rétablir une situation conforme au droit.

Les procédures correspondantes doivent désormais être aussi concentrées et allégées que possible. L’art. 43b contient diverses mandats pour le législateur cantonal qui ont pour finalité de garantir que les procédures de police des constructions satisfont à ces critères. Ce sont les dispositions actuelles du droit cantonal qui décident si le législateur cantonal doit intervenir, et dans quels domaines.

L’objectif des dispositions proposées à l’art. 43c est de contribuer à rendre aussi efficaces et complètes que possible les procédures visant à rétablir une situation

conforme au droit. Le délai maximal pour remplir les obligations découlant des décisions de la police des constructions et les règles spécifiques concernant l’obligation de motiver dans les procédures relevant de la police des constructions s’inscrivent dans cette logique.

2.6 Mise en œuvre de l’initiative parlementaire Bregy 20.492

Le projet mis en consultation contient en outre une réglementation visant à mettre en œuvre l’initiative parlementaire 20.492 du conseiller national Bregy (« Développement du territoire et des infrastructures. Il faut impérativement présenter au Parlement la vision et la stratégie relatives aux études de base ! » (art. 19a). La CEATE-N a suspendu le traitement de cet objet afin de pouvoir prendre connaissance et de discuter de la proposition de mise en 9/35