Rapport explicatif

Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages

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gences minimales à respecter ici doivent être élaborées et déterminées avec les cantons dans le cadre d’un modèle de géodonnées minimal, conformément à l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (RS 510.620).

Dans le cas de surfaces imperméabilisées nouvellement autorisées, il conviendra de mentionner si elles sont réservées à l’agriculture, à l’exercice d’activités touristiques, à des installations énergétiques ou à des installations de transport cantonales ou nationales et qui, de ce fait, sont autorisés en dehors de la zone à bâtir. (art. 1, al. 2,

let. bquateret art. 8d, al. 2, 2ephrase LAT). Tant qu’elles servent ces objectifs, elles sont sans incidence sur les objectifs de stabilisation.

Il convient d’intégrer aussi au bilan des modifications survenues les bâtiments et les surfaces imperméabilisées pour lesquels il existait au 29 septembre 2023 une décision de démolition entrée en force. Ces bâtiments et surfaces imperméabilisées n’étant toutefois pas inclus dans l’état des données de référence (voir art. 25c, al. 2), seule leur démolition permet d’équilibrer le bilan des modifications survenues. En revanche, les autres bâtiments et surfaces imperméabilisées existants sans droit à la date de référence sont considérés comme déjà existants et doivent être inclus dans l’état des données de référence. Leur éventuelle suppression doit également apparaître dans le bilan des modifications, qu’elle allège en conséquence. Cela crée une incitation à la suppression de ce type de bâtiments et de surfaces imperméabilisées.

Afin de prévenir tout malentendu : le mandat conféré par l’art. 25, al. 3, LAT doit être mis en œuvre, que l’existence d’un objet illégal grève les objectifs de stabilisation ou que la suppression d’un objet illégal allège ces objectifs : quiconque construit illégalement un appartement supplémentaire dans son grenier doit le supprimer, même si cet appartement n’a aucune incidence sur les objectifs de stabilisation (pas de bâtiment supplémentaire, pas de surface imperméabilisée supplémentaire).

RÉALISATION DES OBJECTIFS DE STABILISATION AU REGARD DES MODIFICATIONS SURVENUES

Afin d’apprécier les surfaces imperméabilisées et les bâtiments, il faut examiner si les modifications survenues, établies par le bilan, ne s’élèvent pas à plus de 1 % des imperméabilisations à la date de référence (état des données de référence). Seul est pris en considération le territoire entrant dans le champ d’application de la disposition à la date en question (pour l’objectif de stabilisation « bâtiments », les zones à bâtir actuelles ne sont pas prises en compte ; pour l’objectif de stabilisation « surfaces imperméabilisées », les zones à bâtir et les zones d’estivage ne sont pas prises en compte).

CONCEPT GLOBAL DE RÉALISATION DES OBJECTIFS DE STABILISATION Le canton doit déterminer, dans le cadre d’un concept global intégré au plan directeur, par quelles mesures il entend garantir la réalisation des objectifs de stabilisation. Les différentes mesures sont inscrites et mises en œuvre dans le plan directeur, dans la législation cantonale, et éventuellement dans d’autres instruments. La liste qui suit, indicative et non exhaustive, présente de possibles domaines d’intervention :  restrictions à la construction hors de la zone à bâtir selon l’art. 27a LAT ;  obligation de compensation pour une sélection de nouvelles utilisations ou dans certaines régions ;  réversal de démolition (obligation de démolir dès lors que l’utilisation autorisée devient caduque) ;  octroi et financement de la prime de démolition ;