Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
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L’al. 3 reprend l’idée de l’art. 32a, al. 2, qui concerne les toitures, et l’adapte à la situation dans le domaine des façades. Les problèmes étant nettement plus nombreux en matière de façades que de toitures, il est possible que des restrictions un peu plus strictes s’appliquent ici. Cela est compensé par l’al. 4, qui octroie aux cantons une liberté supplémentaire en matière de permis de construire.
Pour compenser les possibilités de restriction prévues à l’al. 3, l’al. 4 donne expressément aux cantons le pouvoir de définir d’autres catégories d’installations solaires en façades suffisamment adaptées et de les dispenser ainsi de l’autorisation de construire. Ce pouvoir doit aussi être compris comme une incitation à user de ce droit dans le cadre de ce qui peut objectivement être défendu.
Cependant, compte tenu du principe de séparation entre le territoire constructible et non constructible (principe de séparation), cette possibilité ne s’applique qu’aux objets situés à l’intérieur de la zone à bâtir.
L’al. 5 aborde une question de coordination : sur le plan de la procédure comme de la construction, il n’est pas efficace, pour les bâtiments neufs nécessitant de toute façon une autorisation de construire, d’ignorer complètement les installations solaires pendant la procédure pour invoquer ensuite le droit à les réaliser sans nécessité de permis. C’est pourquoi la 1rephrase pose pour principe que dans de tels cas, les installations solaires doivent être évaluées dans le cadre de la procédure de permis de construire.
Si la maîtrise d’ouvrage, après l’entrée en force de l’autorisation de construire, a besoin de disposer d’une certaine marge de manœuvre pour les détails de l’installation solaire à réaliser, on peut prendre en compte ce besoin de la manière suivante : dans ce cas, le permis de construire peut ne pas régler les détails de la future installation solaire, mais se contenter de fixer des conditions-cadres à respecter par l’installation solaire qui sera réalisée ultérieurement, sans nouvelle demande d’autorisation de construire. C’est ce que règle la 3ephrase. La 2ephrase donne aux cantons le droit de prévoir d’autres exceptions au principe énoncé dans la 1rephrase.
Il convient de noter que l’art. 32abisne décrit que les cas dans lesquels il n’est pas nécessaire d’engager une procédure d’autorisation de construire, une procédure d’annonce étant suffisante.
Art. 32c
La question des installations solaires indépendantes est désormais traitée dans d’autres dispositions. L’art. 32c ne porte plus que sur les installations solaires en dehors de la zone à bâtir, mais qui ne sont pas indépendantes.
Art. 32d
L’art. 32d est la disposition d’exécution de l’art. 24terLAT, avec lequel il règle les installations solaires indépendantes en dehors de la zone à bâtir dès lors qu’elles ne revêtent pas un intérêt national (les installations solaires d’importance nationale sont désormais régies par la loi fédérale du 29 septembre 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables [modification de la loi sur l’énergie et de la loi sur l’approvisionnement en électricité], les dispositions d’exécution sont notamment intégrées dans l’ordonnance sur l’énergie du 1er no-