Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
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usage d’habitation jouxtant le terrain (voir par ex. l’arrêt du Tribunal fédéral
1C_113/2022 du 13 avril 2023, consid. 6.2). L’autorité compétente doit pouvoir assouplir éventuellement cette règle en prescrivant des distances minimales inférieures.
Dans ce contexte, il faut rappeler qu’on ne peut accorder des assouplissements qu’une fois que toutes les mesures techniques et de fonctionnement permettant de réduire les immissions ont été examinées. Moins ces mesures restreignent l’agriculture, plus les améliorations ainsi obtenues sont significatives, et plus il est justifié de ne pas accorder d’assouplissements. En outre, ces assouplissements doivent être proportionnés. On ne saurait considérer que le moindre préjudice pour l’agriculture justifie que l’on impose aux personnes concernées des nuisances supplémentaires significatives.
L’al. 2 cite des configurations dans lesquelles l’intérêt de la priorité à l’agriculture prévaut systématiquement. Selon la let. a, c’est le cas lorsque l’usage d’habitation
concerné est postérieur à l’usage agricole. Un usage agricole déjà existant, avec les immissions que cela entraîne, ne doit pas être gêné, voire rendu impossible par un usage d’habitation survenu ultérieurement. Selon la let. b, l’agriculture a par ailleurs toujours la priorité lorsque le logement concerné a été autorisé en tant que logement agricole. On peut citer l’exemple d’un bâtiment d’habitation agricole autorisé comme logement pour la génération sortante, puis sorti du champ d’application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11) (morcellement), et désormais utilisé à des fins d’habitation non agricole. Les habitants de ce type d’habitation rurale, qui ne travaillent pas dans l’agriculture, sont tenus d’accepter de tels assouplissements. Selon la let. c, l’intérêt de la priorité à l’agriculture prévaut dès lors que le logement concerné fait partie de l’exploitation agricole dont émanent les nuisances. C’est le cas notamment lorsque le logement faisant partie, de par sa fonction, de l’exploitation agricole (du moins du point de vue du droit de l’aménagement du territoire) n’est temporairement pas nécessaire (par exemple, une habitation rurale occupée par des locataires qui ne travaillent pas dans l’agriculture à une
époque où il n’y a pas de génération sortante).
Selon l’al. 3, si les personnes concernées par les immissions acceptent les allègements, cela peut être considéré par l’autorité compétente comme un indice que l’intérêt à la priorité de l’agriculture prévaut. À la différence de l’al. 2, une pesée des intérêts est effectuée ici. Cependant, il existe ici de plein droit un indice selon lequel la priorité de l’agriculture prévaut. Dans l’affaire sur laquelle le Tribunal fédéral a eu à statuer pour l’arrêt 1C_462/2022 du 15 janvier 2024, la recourante faisait valoir que la distance minimale n’était pas respectée par rapport à un bâtiment tiers dont les locataires ne déposaient pas eux-mêmes de recours. Dans de telles configurations, il serait possible désormais d’interroger les personnes pour savoir si elles acceptent les assouplissements envisagés. Si elles les acceptent, cela indique que que l’intérêt à la priorité de l’agriculture prévaut. Un éventuel recourant serait donc libre de prouver que dans ce cas présent, l’intérêt au respect des dispositions environnementales prévaut, en dépit de l’indice contraire.
En cas de plainte contre les odeurs ou le bruit, en cas de non-respect éventuel des dispositions relatives aux odeurs ou au bruit ou en cas d’allègements envisagés, les autorités d’exécution doivent, selon l’al. 4, d’abord vérifier si l’usage non agricole touché par les immissions existe légalement (let. a) et s’il n’y a pas de motifs de révision pour l’autorisation de l’usage à des fins non agricoles (let. b). La let. a s’explique par le fait que souvent, l’autorisation nécessaire aux utilisations non agricoles en dehors de la zone à bâtir fait défaut, et que cette autorisation ne peut être délivrée a 28/35