Rapport explicatif
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 35 pages
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Art. 32a, titre
Afin de mettre en évidence la complémentarité avec l’art. 32abis, le titre de l’art. 32a doit être complété. La référence à la base légale (ici l'art. 18a LAT) doit faciliter la vue d'ensemble dans un domaine dont la normalisation est devenue plus complexe.
Art. 32abis
Pour les installations solaires en façades dispensées d’autorisation, la réglementation suit le schéma appliqué jusqu’à présent aux installations solaires en toitures dispensées d’autorisation. Cette disposition précise en premier lieu quand ces installations solaires sont considérées comme suffisamment adaptées (art. 18a, al. 1,
1rephrase, LAT). Les autres dispositions de l’art. 18a LAT et de l’art. 32b OAT en lien avec l’art. 18a, al. 3, LAT concernant les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale demeurent applicables à titre complémentaire.
Les différents bâtiments se distinguent souvent beaucoup plus par leurs façades que par leurs toits. Cette diversité propre aux façades fait qu’il est plus difficile de déterminer des catégories d’installations solaires « suffisamment adaptées » selon le droit fédéral, et donc dispensées d’autorisation. Les conditions à remplir sont fixées aux al. 1 et 2. Les al. 3 et 4 donnent aux cantons la compétence, d’une part, d’élargir la dispense d’autorisation (plus large que dans l’art. 18a, al. 2, let. a, LAT, mais limitée aux zones à bâtir ; voir ci-après) et, d’autre part, d’édicter des exigences d’intégration plus poussées des prescriptions d’aménagement cantonales ou communales liées à la zone, lorsque l’utilisation de l’énergie solaire n’est pas limitée de manière excessive.
L’al. 1 détermine six cas dans lesquels les installations solaires en façades sont en principe suffisamment adaptées. Il suffit donc que l’une des six conditions stipulées soit remplie.
Selon la let. a, sont considérées comme telles les installations solaires formant une surface rectangulaire compacte contiguë4. Il s’agit de la même exigence que pour les toits, mais un peu plus stricte puisqu’on exige une forme rectangulaire, ce qui semble approprié en façade, notamment au vu des possibilités supplémentaires résultant des let. b à f.
Selon la let. b, les installations solaires sont suffisamment adaptées si elles remplacent de manière uniforme des éléments de façades jusqu’ici uniformes. L’aspect uniforme de la façade précédente est ainsi remplacé par un autre aspect lui aussi uniforme. La teinte n’a pas besoin d’être identique à celle de la façade antérieure.
La let. c réglemente les installations placées sur les pignons. Dans les toitures à deux pans, typiquement, la façade à double pente se termine vers le haut par un triangle formé par les deux arêtes du toit. Lorsque ce pignon en triangle est recouvert d’une installation solaire, cela produit généralement une grande harmonie visuelle.
Lorsqu’il est nécessaire de décomposer une installation solaire en éléments moins harmonieux, l’harmonie requise pour assurer l’adaptation suffisante peut également
4 Cette disposition impose des exigences en matière de géométrie des installations solaires, mais il est toujours possible de compléter les parties manquantes de cette forme par des éléments dits aveugles. Il s’agit d’élé- ments factices d’aspect semblable aux modules solaires, mais qui ne produisent pas d’électricité.