Rapport explicatif

Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages

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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3

pendante. L’OFT les vérifiera périodiquement et les adaptera le cas échéant. Il inscrira dans la directive des taux maximaux pour les éléments pour lesquels aucun forfait ne peut être déterminé, et examinera périodiquement si des éléments supplémentaires doivent y être intégrés.

Une fois le projet de directive rédigé et en cas d’adaptation, l’OFT le soumettra aux milieux intéressés pour prise de position.

Al. 2

Ce alinéa contient une liste non exhaustive des coûts non imputables. En raison de l’extension des éléments imputables pour une installation, les coûts des moyens de traction ont été supprimés de l’ancienne liste des coûts non imputables.

Al. 3

Cet alinéa correspond à l’ancien al. 4 et a été repris tel quel.

Cette réglementation correspond à la pratique en usage. Elle peut être pertinente lorsque le requérant doit acheter du terrain pour réaliser un projet. L’imputabilité des coûts d’acquisition du terrain peut également être indiquée pour éviter que des projets pour lesquels il faut acheter un terrain ne soient pas moins bien lotis que ceux bénéficiant d’un droit de superficie. La prise en charge des coûts d’acquisition du terrain ne doit cependant pas créer d’incitations inopportunes telles que la vente de terrains d’une société mère à une filiale à des prix dépassant les coûts d’acquisition initiaux.

Comme jusqu’à présent, cette réglementation ne s’applique que dans des cas particuliers, notamment pour les installations d’importance nationale en matière de politique des transports, conformément à l’art. 10, al. 3, nLTM.

Art. 8 Calcul

Le ch. 4.1.3.5 du message concernant la loi sur le transport de marchandises fournit des explications détaillées sur la future fixation des taux de contribution.

Al. 1

Comme prévu au ch. 4.1.3.5 du message concernant la loi sur le transport de marchandises, le taux de contribution pour les renouvellements est forfaitaire et fixé à 40 % du volume d’investissement imputable. Cette réglementation est désormais inscrite à la let. a. Elle correspond à la pratique en usage. La limite inférieure de la marge d’encouragement possible selon l’art. 10, al. 3, nLTM est appliquée, étant donné que les mesures de renouvellement n’entraînent pas d’adaptations fondamentales de l’agencement d’une installation ni de modifications déterminantes des quantités transportées.

La let. b fixe désormais le taux de contribution pour les projets de construction et d’extension dont le volume d’investissement imputable est inférieur à 5 millions de francs. Conformément au ch. 4.1.3.5 du message concernant la loi sur le transport de marchandises, ce taux forfaitaire s’élèvera à 50 % du volume d’investissement imputable.

Pour les projets de construction et d’extension visés à la let. c, dont le volume d’investissement imputable est supérieur à 5 millions de francs, le taux de contribution se situe entre 40 et 60 %.

Pour les projets de construction et d’extension que la conception relative au transport de marchandises qualifie d’importance nationale en matière de politique des transports, indépendamment du volume d’investissement imputable, le taux de la contribution peut être porté à 80 % (let. d).

10/33 BAV-D-2DD83401/641