Rapport explicatif
Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages
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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3
Al. 2
En ce qui concerne les installations visées à l’al. 1, let. c et d, pour lesquelles l’OFT dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer le montant de la participation en pourcentage de la Confédération, l’OFT fixe les critères de calcul dans une directive. La directive tient alors compte des critères définis à l’art. 10, al. 5, nLTM. La contribution d’investissement pour les projets visés à la let. c s’élève toujours à au moins 2,5 millions de francs. Une fois le projet de directive établi et en cas d’adaptations, l’OFT le soumet aux milieux intéressés pour prise de position.
Pour les ITTC, le pourcentage de participation de la Confédération dépend notamment des volumes transportés et de leur contribution à la réalisation des objectifs de la politique des transports. Si un projet apporte une contribution pertinente par rapport aux coûts imputables, une majoration en pourcentage est prise en compte pour ce critère. La directive détermine les volumes de transport à convenir. En raison des contributions considérables de la Confédération à l’investissement, un coefficient d’utilisation de la capacité estimée de l’installation doit être fixé comme valeur d’étalonnage.
Al. 3
L’al. 3 correspond à l’ancien al. 4 et a été repris tel quel de l’ancienne ordonnance.
Les avantages que des tiers retirent par ailleurs d’un projet sont dûment pris en compte dans le calcul des contributions d’investissement et peuvent entraîner une réduction de la contribution d’investissement fédérale, de sorte que celle-ci peut tomber en dessous du niveau prévu par la loi. Le Conseil fédéral s’attend à ce qu’un tiers qui bénéficie d’un avantage grâce à un projet participe de manière appropriée aux coûts d’investissement. On pense par exemple à la réalisation de mesures d’amélioration de la sécurité qui bénéficient également à des tiers (par ex. mesures de séparation des courants de trafic). L’évaluation se fait au cas par cas.
Art. 9 Offre
Al. 1
La relation entre la Confédération et les exploitants d’installations de transbordement et de chargement est désormais régie par des conventions quadriennales conformément à l’art. 10, al. 6, LTM.
Al. 2
La base de l’accord est une offre contraignante du requérant, soumise via un processus standardisé et numérisé défini par l’OFT.
L’élément le plus important de l’offre est un plan d’investissement pluriannuel couvrant la période de la convention, dont la base est constituée par les éléments imputables énumérés dans la directive. Le plan d’investissement doit être généré directement dans l’application numérique de l’OFT. Il sert de base pour déterminer la contribution d’investissement de la Confédération pour une période de convention correspondante. D’autres documents à remettre avec l’offre sont définis dans cet article. Ces documents correspondent à ceux qui devaient déjà être remis à l’OFT avec une demande d’investissement pour une installation.
Il n’est plus nécessaire d’indiquer les quantités de transport prévisionnelles que pour les projets dont le volume d’investissement imputable est supérieur à 5 millions de francs. Celles-ci doivent être au moins égales à la quantité minimale de transport de 720 wagons chargés pour les voies de raccordement (moyenne sur les cinq années de prévision) et de 5000 unités de conteneurs standard (EVP) pour les ITTC (moyenne sur les dix années de prévision). Seules sont déterminantes les quantités qui ne sont
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