Rapport explicatif

Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages

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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3

vissée du côté du poste d’enclenchement et ne peut donc plus être empruntée. Cela concerne notamment les cas où il n’y a pas de changement de propriétaire de l’aiguille de raccordement et où le gestionnaire d’infrastructure ne peut pas la retirer facilement (art. 27, al. 3, nLTM).

On peut également imaginer des adaptations de la ligne de contact par le gestionnaire d’infrastructure qui octroie le raccordement, ce qui empêcherait de fait le raccordé ne disposant que de véhicules électriques d’utiliser son installation, ou encore une augmentation des volumes de transport sur la voie de de la pleine voie, qui s’opposerait à l’utilisation future de la voie de raccordement.

Art. 40 Prise en charge des coûts des dispositifs de raccordement

Les dispositions actuelles sont précisées en adaptant la formulation de l’al. 1.

Al. 1

Les dispositifs de raccordement ont été assimilés à l’infrastructure à l’entrée en vigueur de l’OTM le 1erjuillet 2016. Pour cette raison, cet alinéa dispose que les gestionnaires d’infrastructure supportent également les coûts des dispositifs de raccordement.

Al. 2 et 3

Conformément à l’art. 23, al. 3 et 4, nLTM, la responsabilité financière du dispositif de raccordement, c’est-à-dire essentiellement l’aiguille de raccordement, incombe en principe au gestionnaire d’infrastructure. Toutefois, l’art. 23, al. 4, nLTM réserve, le cas échéant, une participation aux coûts par le raccordé (direct) en cas de démantèlement du dispositif de raccordement et en délègue la réglementation concrète au Conseil fédéral. Sur la base de cette disposition, une participation aux coûts est imposée au raccordé dans la mesure où il a demandé le démantèlement du dispositif de raccordement ou en retire un avantage (al. 2).

Dans les deux cas, le raccordé ne doit prendre en charge qu’une partie des coûts, ce qui est approprié car le gestionnaire d’infrastructure retire régulièrement un avantage du démantèlement du dispositif de raccordement, ne serait-ce que parce qu’il ne doit plus l’entretenir. Si le dispositif est démantelé à la fin de sa durée de vie, le gestionnaire d’infrastructure supporte l’ensemble des coûts de démantèlement.

En cas de litige, la prise en compte des avantages doit être déterminée par l’autorité compétente. Les principes développés en application de l’art. 27, al. 1, LCdF peuvent servir de base ici.

Afin que le gestionnaire d’infrastructure n’ait pas à supporter, ou seulement au prorata, les coûts de démantèlement des dispositifs de raccordement en raison de quantités insuffisantes ou nulles, il est possible que le raccordé participe aux coûts dans le cas de voies de raccordement «mortes».

Art. 41 Principes de planification et de construction

Le texte de la disposition est repris tel quel de l’OTM en vigueur.

Al. 1

L’art. 19, al. 1, nLTM déclare que seules les dispositions techniques et opérationnelles de la législation sur les chemins de fer sont applicables en ce qui concerne la planification et la construction ou le renouvellement des voies de raccordement. En revanche, c’est le Conseil fédéral qui décide quelles sont les dispositions de sécurité à prendre en compte (art. 19, al. 3, nLTM). Sur la base de cette norme,

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