Rapport explicatif

Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages

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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3

Si, dans le cadre de l’examen de l’accès non discriminatoire aux installations subventionnées par la Confédération, la Commission des chemins de fer Railcom constate qu’une installation n’est pas mise à la disposition de tiers de manière non discriminatoire, la Confédération peut exiger le remboursement de tout ou partie des contributions d’investissement versées pour cette installation. Pour déterminer le type et le montant de la récupération, l’évaluation se fait au cas par cas. En vertu de l’art. 28, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu ; RS 616.1), un intérêt annuel de 5 % à partir du versement sera perçu.

Dans des cas de rigueur, la Confédération, représentée par l’OFT, peut renoncer totalement ou partiellement à un recouvrement. C’est le cas, par exemple, lorsque les volumes de transport ne sont pas atteints en raison de restrictions de capacité de l’infrastructure ferroviaire non connues au moment du dépôt de la demande ou de prescriptions des autorités qui limitent la capacité de l’installation.

Section 2 Contributions de transbordement et de chargement

Conformément au ch. 4.1.3.5 du message concernant la loi sur le transport de marchandises, une contribution de transbordement et de chargement doit inciter à utiliser davantage le fret ferroviaire ou à recourir à des prestations de fret ferroviaire dans le cadre de chaînes de transport multimodales. La section 2 du pOTM régit les dispositions relatives aux contributions de transbordement et de chargement sur la base de l’art. 14 nLTM.

Art. 13 Bénéficiaires

Al. 1

Les contributions de transbordement et de chargement sont versées aux exploitants de voies de raccordement et d’ITTC. Quiconque correspond à la définition de l’art. 4, al. 2, OTM est considéré comme exploitant desdites installations.

Al. 2

Les contributions de transbordement et de chargement pour les wagons chargés réceptionnés ou expédiés sur des voies de débord sont versées à la personne à laquelle sont facturés les frais de transport du fret.

Art. 14 Base de calcul

Al. 1

La contribution de transbordement et de chargement est payée par wagon chargé réceptionné ou expédié. Le wagon ferroviaire est l’unité de mesure qui est déjà enregistrée aujourd’hui sur chaque installation de transbordement et de chargement. En se basant sur le wagon ferroviaire, on évite que les chargeurs de marchandises lourdes et donc plutôt adaptées au transport ferroviaire soient avantagés. Le wagon ferroviaire est également la taille de contenant que les entreprises de transport ferroviaire proposent sur le marché en tant que prestation. Afin d’éviter de désavantager par exemple les wagons double poche, les wagons ferroviaires à plus de deux bogies sont considérés comme deux wagons pour le calcul des contributions de transbordement et de chargement.

Al. 2

Les discussions menées jusqu’à présent avec les acteurs de la branche n’ont pas permis de dégager une image unifiée quant à la forme qu’ils souhaitent donner aux contributions de transbordement et de chargement. Certains ont signalé qu’ils préféraient qu’il n’y ait pas de plafond. Par conséquent, il est possible de définir la base de calcul et le montant des contributions selon deux variantes:

15/33 BAV-D-2DD83401/641