Rapport explicatif

Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages

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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3

Afin d’atteindre l’objectif de transfert de la route au rail selon la loi fédérale du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises (LTTM)6, la Confédération peut adopter des mesures d’encouragement sur la base de l’art. 8 LTTM. Le Parlement a accordé un plafond de dépenses pour le TCNA transalpin qui court jusqu’à fin 2030. Une enveloppe financière distincte finance l’encouragement de la chaussée roulante jusqu’en 2028. C’est pourquoi la disposition selon laquelle la Confédération doit prévoir des périodes pluriannuelles pour la procédure de commande de la chaussée roulante est également supprimée.

Art. 35 Participation fédérale aux commandes des cantons

La Confédération participe aux commandes des cantons pour des offres de fret ferroviaire par des chemins de fer à voie étroite. Un crédit d’engagement de quatre ans sera introduit à partir de 2026. Il prévoit une participation fédérale de dix millions de francs par an au lieu de six actuellement. La contribution fédérale maximale ne doit pas dépasser la part en pourcentage fixée par l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV)7 (art. 12 nLTM, art. 16 pOTM).

La procédure de commande est en principe annuelle. La révision de l’art. 12, al. 5, LTM introduit la possibilité d’une période de commande de deux ans. Les cantons sont responsables de l’exécution de la commande et décident donc de la durée des périodes de commande. Le Conseil fédéral estime toutefois que seule une procédure de commande uniforme pour tous les cantons est appropriée. En outre, les périodes de commande doivent être harmonisées avec celles du transport régional de voyageurs (art. 12, al. 5, nLTM).

Les demandes des cantons à la Confédération dépassaient à chaque fois le crédit disponible. La répartition des fonds fédéraux entre les entreprises de transport ferroviaire (ETF) constitue donc un défi. Une comparaison transversale objective entre les différentes ETF n’est guère possible en raison de leurs différences structurelles. Par exemple, la Wengernalpbahn WAB transporte 72 962 tonnes-kilomètres (tkm) sur un tronçon de 4 km, alors que le Chemin de fer rhétique (RhB) transporte

39 989 000 tkm sur environ 384 km (chiffres prévisionnels tirés des demandes 2025). Une répartition des fonds basée sur les tonnages planifiés ou par kilomètre n’est donc pas réalisable.

Les participations de la Confédération se poursuivent donc dans le cadre actuel. L’art. 16 pOTM reste donc inchangé.

Section 7 Contributions d’investissement ou d’exploitation pour le transport de véhicules routiers accompagnés

Art. 36

Le contenu de cet article décrit l’encouragement financier du chargement des automobiles par la Confédération. Il est repris tel quel en substance mais la formulation est adaptée sur le plan linguistique et complétée par un renvoi aux dispositions applicables en matière de versement des contributions d’investissement. C’est pourquoi le nouvel al. 2 contient une référence à l’art. 18 LUMin, qui prévoit à son tour que les art. 10, 11 et 12 de la nLTM sont applicables. Comme ces articles de la nLTM disposent que les contributions d’investissement sont désormais convenues, des conventions sont également conclues en ce qui concerne l’encouragement financier du chargement des automobiles. De plus, les renvois aux dispositions de l’OITRV sont mis à jour.

Chap. 3 Voies de raccordement

6 RS 740.1

7 RS 745.16

22/33 BAV-D-2DD83401/641