Rapport explicatif
Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages
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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3
ment fixée dans la convention pour l’année concernée, le versement est effectué sous réserve des propositions de crédit annuelles et des décisions de crédit des organes compétents de la Confédération concernant le budget et les finances.
L’installation doit être entretenue pendant toute sa durée de vie de 20 ans de manière à garantir à tout moment un déroulement sûr de l’exploitation, même si l’installation n’est pas utilisée pour le transport de marchandises. La durée de vie peut être réduite pour certains éléments tels que les appareils de transbordement mobiles; la durée de vie réduite est réglée dans la directive de l’OFT.
Pour les installations dont le volume d’investissement imputable est supérieur à 5 millions de francs, il est convenu, comme auparavant, d’une quantité de transport à fournir et d’une période de surveillance correspondante de 10 ans. Il est possible de convenir d’une quantité minimale de transport.
Les modalités relatives aux contributions de transbordement et de chargement sont également réglées, par exemple les déclarations de quantité dans l’application numérique, les modalités de paiement et, le cas échéant, la transmission à d’autres chargeurs.
Al. 5
L’al. 5 règle la procédure à suivre en cas de non-application des mesures mentionnées dans la convention: dans ce cas, l’allocation devient caduque.
L’allocation de contribution devient caduque en ce qui concerne les mesures convenues qui n’ont pas été mises en œuvre pendant la durée de la convention. Les requérants ont toutefois la possibilité de demander à nouveau ces mesures pour la période de convention suivante. Les mesures commencées mais non terminées ni décomptées pendant la durée de la convention sont reportées sur la convention suivante.
Al. 6 et 7
L’al. 6 doit permettre d’adapter les conventions pendant la durée initialement convenue. Les exploitants peuvent, si nécessaire, adapter les offres pendant la durée de la convention jusqu’à une date de référence définie par l’OFT.
Ainsi, il est garanti que l’on puisse réagir à des événements non prévisibles, à des mesures non planifiables sur les installations et à d’autres circonstances en évolution, y compris aux surcoûts. Les exploitants sont tenus d’annoncer et de justifier immédiatement à l’OFT ces modifications imminentes dues à des circonstances imprévues ainsi que les surcoûts. L’OFT doit approuver ces modifications avant leur mise en œuvre.
Si des adaptations sont nécessaires et justifiées, l’OFT établit une nouvelle convention pour la durée résiduelle du crédit d’engagement. Si les délais pour l’établissement d’une nouvelle convention sont trop courts et que des mesures urgentes doivent être mises en œuvre, l’OFT délivre à cet effet une autorisation pour l’acquisition anticipée ou le début anticipé des travaux. Aucune contribution d’investissement n’est allouée après le début des travaux, après la commande ou après l’acquisition.
Art. 11 Versement
Cet article régit le processus de versement des contributions d’investissement allouées. Les versements ne sont effectués que pour les mesures convenues et mises en œuvre. Pour ce faire, l’exploitant doit saisir les mesures mises en œuvre dans l’application numérique de l’OFT. Les mesures commencées qui ne peuvent pas encore être décomptées sont reportées sur la prochaine convention.
13/33 BAV-D-2DD83401/641