Rapport explicatif

Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages

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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3

Les véhicules ferroviaires autonomes ou remorqués qui circulent sur le réseau ferré d’un gestionnaire d’infrastructure concessionnaire au-delà du point de raccordement requièrent préalablement une autorisation d’exploiter de l’OFT. Cette autorisation est généralement demandée par le détenteur ou le constructeur des véhicules.

Outre l’autorisation d’exploiter, une inscription au registre national des véhicules (RNV) est nécessaire si le véhicule ferroviaire circule sur le réseau ferré d’un gestionnaire d’infrastructure concessionnaire au-delà du point de raccordement. Cela s’applique également aux courses du point de raccordement à une gare.

Les conditions d’enregistrement sont une autorisation d’exploiter pour le véhicule, un enregistrement de l’entreprise (code MDV, délivré par l’OFT) et le numéro de véhicule à 12 chiffres délivré par l’OFT.

Al. 3

Une entité responsable de la maintenance doit être désignée pour les véhicules qui circulent au-delà du point de raccordement jusqu’à une gare ou sur le réseau ferroviaire d’un gestionnaire d’infrastructure concessionnaire. Elle doit exploiter un système de maintenance tel que visé à l’art. 5j OCF et obtenir sa certification pour le domaine interopérable conformément au règlement d’exécution (UE)

2019/77914.

Section 3 Dérogations aux prescriptions sur la construction, l’exploitation et la mainte-

nance des voies de raccordement

Art. 48

Le texte de la disposition est repris tel quel de l’OTM en vigueur.

L’art. 48 OTM reproduit l’art. 5, al. 1 et 2, OCF. En ce qui concerne les voies de raccordement, l’OFT doit également pouvoir accorder des dérogations aux dispositions techniques et d’exploitation ou, le cas échéant, appliquer un critère plus strict.

Les autorisations exceptionnelles sont accordées exclusivement au raccordé et non à des tiers qui ont l’intention de construire des installations sous des voies de raccordement, au-dessus ou à proximité de celles-ci. Le raccordé est responsable de son infrastructure ferroviaire et c’est donc à lui de décider s’il souhaite demander des exceptions aux prescriptions régaliennes.

Le raccordé est donc en position de force par rapport au voisin qui souhaite construire ou au propriétaire du terrain (voir art. 21, al. 1, nLTM, selon lequel la voie de raccordement et le terrain sur lequel elle se trouve peuvent avoir des propriétaires différents). Cette disposition est appropriée pour des raisons de sécurité d’exploitation.

La dérogation est accordée directement par l’OFT au raccordé et ne fait pas l’objet d’une prise de position à l’autorité qui octroie l’autorisation de construire.

Section 4 Responsabilité et assurance responsabilité civile concernant les voies de rac-

cordement

Art. 49 Responsabilité

Le texte de la disposition est repris tel quel de l’OTM en vigueur.

14 Règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 445/2011 de la Commission; JO L 139I du 27.5.2019, p. 360–389 29/33 BAV-D-2DD83401/641