Rapport explicatif

Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages

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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3

Chap. 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

L’ordonnance contient notamment les dispositions d’exécution de la LTM totalement révisée. Cet article expose le champ d’application de l’ordonnance, en y ajoutant qu’il régit l’encouragement d’innovations techniques, de l’attelage automatique numérique et de véhicules respectueux du climat qui circulent sur le rail et sur les voies navigables.

Art. 2 Transport de marchandises dangereuses

Le texte de la disposition est repris pratiquement tel quel de l’OTM du 25 mai 2016. L’adaptation consiste en une reformulation.

Chap. 2 Contributions d’investissement et autres contributions

Section 1 Contributions d’investissement destinées aux installations de transbordement et de chargement

Art. 3 Contributions d’investissements

Al. 1

Cet article contient les grandes lignes de l’octroi de contributions d’investissement pour les installations de transbordement et de chargement sous forme de contributions à fonds perdus.

La Confédération verse les contributions d’investissement pour la construction, l’extension et le renouvellement des installations de transbordement du transport combiné (ITTC) et des voies de raccordement. De même, des contributions d’investissement peuvent être versées pour l’acquisition de moyens de transbordement et de chargement sur toutes les installations de transbordement et de chargement, y compris les voies de débord.

Le terme «construction» précise la notion de construction présente dans la LTM. Par construction, on entend la création d’une nouvelle installation ou l’acquisition d’un nouveau moyen de transbordement et de chargement. Par réfection, on entend le remplacement ou le renouvellement d’éléments d’installation existants ainsi que le remplacement de moyens de transbordement et de chargement existants. Les adaptations de l’agencement de l’installation ou de l’équipement technique sont également considérées comme des réfections.

Par extension d’une installation, on entend la construction d’une nouvelle installation ou l’acquisition de tous les éléments supplémentaires nécessaires à une installation de transbordement et de chargement déjà en service ou à des moyens de transbordement et de chargement déjà en service.

Al. 2

À l’étranger, seules les ITTC qui servent principalement au transfert du trafic lourd de marchandises à travers les Alpes par la Suisse sont éligibles à un encouragement. Seuls les volumes de transport qui concernent le transport de marchandises transalpin à travers la Suisse peuvent être pris en compte.

Al. 3

Comme jusqu’à présent, il doit être possible d’exiger un gage immobilier ou une garantie bancaire pour les contributions à fonds perdus. Cela confirme l’importance que la Confédération accorde à une exploitation à long terme et durable d’une installation ou son intérêt à celle-ci. Les garanties bancaires ne

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