Rapport explicatif
Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages
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Référence: BAV-330.0-8/3/2/3
sont acceptées que de la part d’instituts bancaires de premier ordre. Si les garanties sont fournies par des banques étrangères, celles-ci doivent disposer d’une succursale en Suisse. En outre, le lieu de juridiction doit être Berne. Les détails sont fixés dans la convention avec les exploitants d’installations conformément à l’art. 10 nLTM.
Art. 4 Conditions
Al. 1
Le principe selon lequel l’exploitant doit participer à l’investissement avec ses fonds propres correspond à la disposition de l’ordonnance en vigueur jusqu’ici. Les contributions d’investissement ne sont versées que si l’exploitant d’une installation de transbordement participe aux coûts imputables par un montant approprié de fonds propres. La Confédération tient compte d’éventuels encouragements supplémentaires des cantons ou de communes. La participation au moyen de fonds propres adéquats a pour but de garantir qu’un exploitant a suffisamment intérêt à exploiter durablement l’installation encouragée, puisqu’il participe à ses risques financiers avec une part non négligeable de fonds propres. De plus, il est ainsi garanti qu’aucune installation ne sera réalisée qu’avec des moyens de tiers (par ex. exclusivement des contributions d’investissement de la Confédération, des cantons et des communes).
Al. 2
Afin de s’assurer qu’un exploitant qui n’est pas également propriétaire d’une installation peut mettre en œuvre les projets concernés, l’OFT exige une preuve sous la forme d’un contrat ou d’une convention entre l’exploitant et le propriétaire.
Le principe selon lequel le requérant doit garantir un accès non discriminatoire à son installation ne s’applique désormais plus qu’aux ITTC, lesquelles n’ont pas d’autre but, en termes de logistique de transport, que le transbordement entre rail et route, rail et rail ou rail et bateau. Toute entreprise qui souhaite accéder à ces possibilités de transbordement doit pouvoir le faire. Les simples voies de raccordement sont exemptées de cette condition (voir l’art. 3, al. 1, let. e, nLTM et le ch. 4.1.3.5 du message relatif à la loi sur le transport de marchandises).
Al. 3
Afin de simplifier le processus, le ch. 4.1.3.5 du message concernant la loi sur le transport de marchandises prévoit désormais que les quantités minimales de transport ne sont exigées que pour les projets de construction et d’extension dont le volume d’investissement imputable est supérieur à 5 millions de francs. Les quantités minimales fixées pour les voies de raccordement et les ITTC correspondent à la pratique actuelle qui a fait ses preuves. Les quantités minimales annuelles s’entendent au sens d’une moyenne pluriannuelle et peuvent être inférieures certaines années; la valeur moyenne de la période de surveillance pendant les dix premières années civiles complètes à compter de la mise en service ou de l’achèvement de l’installation, est déterminante.
L’OFT vérifie si les quantités minimales de transport sont atteintes pour les voies de raccordement à l’aide des données relatives aux contributions de transbordement et de chargement (voir section 2 OTM). Les exploitants d’ITTC continuent de communiquer la quantité annuelle transbordée en équivalents vingt pieds (EVP) afin de vérifier les quantités minimales.
Art. 5 Octroi d’un accès non discriminatoire
Al. 1
8/33 BAV-D-2DD83401/641