Rapport explicatif

Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 33 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

Référence: BAV-330.0-8/3/2/3

ment à l’al. 5. La demande doit contenir une liste des véhicules avec leur numéro d’immatriculation respectif ainsi que l’année de construction de chaque véhicule (al. 2). Au besoin, l’OFT peut exiger

d’autres documents conformément à l’al. 3.

Art. 28 Allocation

L’OFT alloue les contributions d’investissement aux détenteurs de véhicules au moyen d’une décision d’allouer une contribution. La décision mentionne au moins les véhicules dont l’équipement est financé, avec leur numéro d’immatriculation.

Art. 29 Coordination des travaux d’équipement

Pour que l’équipement DAC, dans le secteur très segmenté du transport de marchandises, puisse se dérouler de manière coordonnée et sans grandes pertes de qualité pendant une période de transition définie, une organisation interentreprises, appelée «gestion du déploiement», sera mise en place dans la branche pour planifier, piloter et surveiller l’ensemble de l’équipement. Elle peut également prendre en charge l’ingénierie au niveau supérieur. L’unité organisationnelle à créer peut se voir confier des tâches de gestion de la migration par l’OFT en vertu de l’al. 2. Les tâches sont consignées par écrit et convenues de manière contraignante conformément à l’al. 3. Outre les tâches de gestion de la migration et les prestations d’ingénierie, l’organisation peut également se voir confier, conformément à l’al. 4, la tâche de traiter les contributions d’investissement allouées dans le cadre des décisions d’allouer une contribution. Elle est libre d’assumer d’autres tâches en dehors du champ d’application de la loi.

Conformément à l’arrêté fédéral du 6 mars 2025 relatif au crédit d’engagement destiné à l’introduction de l’attelage automatique numérique dans le transport ferroviaire de marchandises (FF 2024 303), le DETEC dispose, du 1erjanvier 2026 au 31 décembre 2032, d’un crédit d’engagement de 20 millions de francs pour les dépenses subordonnées de biens et services. Ainsi, la coordination et l’organisation des travaux d’équipement peuvent être confiées à l’unité organisationnelle créée à cet effet et financées. Pour les tâches prévues, des contributions d’investissement sont allouées sous la forme de contributions à fonds perdus. Elles sont régies par le droit des subventions et non par les dispositions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)4.

Section 5 Contributions d’investissement pour les véhicules respectueux du climat

Art. 30 Conditions

La nLTM crée la base permettant à la Confédération d’allouer des contributions d’investissement pour des véhicules respectueux du climat qui circulent sur le rail et sur les voies navigables.

Afin de remplir les objectifs de la nLTM, les contributions d’investissement ne sont allouées aux véhicules respectueux du climat que si elles permettent de réduire notablement les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques lors de la fourniture de prestations ou si les bateaux de marchandises sur le Rhin sont adaptés au débit d’étiage. Elles peuvent être allouées aux bateaux à marchandises de la navigation intérieure aussi bien neufs qu’anciens et transformés. Si des bateaux à marchandises adaptés au débit d’étiage sur le Rhin sont subventionnés, ils doivent également être respectueux du climat.

Les véhicules doivent être immatriculés en Suisse. Les bateaux à marchandises doivent battre pavillon suisse. Les bateaux de la navigation hauturière sont exclus.

Art. 31 Contributions d’investissement

4 RS 172.056.1

20/33 BAV-D-2DD83401/641